II.4.5- L'impôt sur le revenu des valeurs
mobilières
Dans le système fiscal tchadien, l'impôt
sur les revenus des capitaux mobiliers comprend en fait l'impôt
prélevé soit sur les produits de placement à revenu fixe
(emprunts, dépôts et cautionnements, revenus des obligations et
autres titres négociables, etc.) ; soit les produits de placement
à revenu variable (actions et parts sociales et revenus
assimilés) distribués par les personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés. Les distributions imposables dans
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles
réalisées par toutes les sociétés et autres
collectivités assujetties obligatoirement à l'impôt sur les
sociétés, celles qui y optent et les collectivités qui
seraient normalement passibles de l'IS. Le taux nominal de l'IRCM est
fixé à 20%.
II.4.6- Rémunérations allouées aux
gérants majoritaires des sociétés en commandite par
action
Les traitements, remboursements forfaitaires de frais
et toutes autres rémunérations allouées aux gérants
majoritaires des sociétés à responsabilité
limitée ou en commandite simple, sont soumis à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires
s'ils sont admis en déduction des bénéfices à
l'impôt sur les sociétés,
Rédigé et présenté par : M.
DJIMNDIGUINDE Médard 38
Procédure de recouvrement de l'impôt sur
les revenus des personnes physiques et développement des PME au Tchad
: Cas du centre régional des impôts de Moundou
même si les résultats de l'exercice
social sont déficitaires. Le montant imposable des
rémunérations est déterminé sous déduction
des frais inhérent à l'exploitation sociale et effectivement
supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leur
fonction. En aucun cas, la déduction de ces frais ne peut excéder
15 % de l'ensemble des sommes.
II.4.7- Imposition des plus-values de cession
Les plus-values de la cession d'éléments
d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle
d'entreprise, et les indemnités reçues en contrepartie de la
cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle
sont comptées dans les bénéfices imposables pour la
moitié de leur montant. Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou
la cessation intervient plus de cinq ans après la création ou
l'achat du fonds de commerce, de l'office ou de la clientèle, la
plus-value n'est retenue dans les bénéfices imposables que pour
le quart de leur montant. Le délai fixé à l'alinéa
qui précède n'est pas opposable au conjoint survivant, ni aux
héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la
cessation de l'exercice de la profession est la conséquence du
décès de l'exploitant.
Sont soumises à l'IRPP, les plus values
réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de
leur patrimoine privé, à l'occasion notamment de la vente, de
l'échange, du partage, de l'expropriation, de l'apport en
société ou de la liquidation d'une société, sur les
biens mobiliers ou immobiliers, sur les droits de toute nature Sont
assimilés aux gains immobiliers, les plus values réalisées
sur cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de
droits sociaux de sociétés dont l'actif est principalement
constitué d'immeubles ou de droits portant sur lesdits biens . Lorsqu'un
associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la
durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux,
l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits
est taxé exclusivement à l'IRPP au taux de 20%.
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