II- CHAMP D'APPLICATION DE L'IRPP
Le champ d'application définit les personnes
imposables, la territorialité, le revenu imposable et la
détermination de l'ensemble des revenus imposables.
II.1- Personnes imposables
Sous réserve des dispositions des conventions
internationales sont imposables à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques en raison de l'ensemble de leurs revenus. Les personnes de
nationalité Tchadienne ou étrangère ayant leur domicile
fiscal dans la République du Tchad. Celles dont le domicile fiscal est
situé hors du Tchad sont passibles de cet impôt en raison de leurs
seuls revenus de source tchadienne. Sont considérées comme ayant
au Tchad leur domicile fiscal :
1° Les personnes qui y possèdent une
habitation à leur disposition à titre de propriétaire,
d'usufruitier ou de locataire, lorsque, dans ce dernier cas, la location est
conclue, soit par convention unique, soit par conventions successives pour une
période d'au moins une année ;
2° La personne ayant séjourné au
Tchad pendant plus de 183 jours au cours d'une année est
réputée y avoir son séjour principal.
3° Les personnes qui ont au Tchad le centre de leurs
intérêts économiques
4° Les personnes se trouvant hors du Tchad au
premier janvier de l'année de l'imposition qui, à cette date,
continuent à être rétribuées par les administrations
ou les entreprises auxquelles elles appartenaient avant leur départ du
Tchad ;
Rédigé et présenté par : M.
DJIMNDIGUINDE Médard 33
Procédure de recouvrement de l'impôt sur
les revenus des personnes physiques et développement des PME au Tchad
: Cas du centre régional des impôts de Moundou
5° Les fonctionnaires tchadiens ou
étrangers payés par un budget autre que l'un des budgets du Tchad
pendant toute la durée de la période au cours de laquelle ils
restent affectés au Tchad. Cette période qui n'est pas
interrompue par les congés des fonctionnaires en cause, commence le jour
de l'affectation au Tchad et se termine la veille du jour ou les
intéressés reçoivent une affectation hors du Tchad
;
6° Les personnes ayant quitté le Tchad
avant le 31 décembre de l'année de l'imposition qui y conservent
des intérêts et n'ont pas fait connaître que leur
départ était définitif ;
7° Les personnes physiques de nationalité
tchadienne ou étrangère n'ayant ni domicile ni résidence
dans la République du Tchad pour autant qu'elles aient des revenus
réalisés dans l'Etat ou en provenant, et à raison desdits
revenus.
Par ailleurs, les fonctionnaires ou agents de l'Etat
exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays
étranger sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques à raison de leurs revenus de source tchadienne. S'ils sont
exonérés dans le pays considéré de l'impôt
personnel sur les revenus, ils sont redevables au Tchad de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, sur l'ensemble de leurs revenus même en
l'absence de résidence habituelle sur le territoire
tchadien.
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