II.2- Territorialité ou foyer fiscal
L'IRPP taxe les revenus des personnes physiques dont
le domicile fiscal est situé au Tchad. La notion de domicile fiscal au
Tchad s'apprécie à l'aide de quatre critères donnés
par l'article 8 et 9 du CGI, dont un seul suffit pour situer le domicile fiscal
au Tchad :
1° Si le contribuable a une résidence
unique au Tchad, l'impôt est établi au lieu de cette
résidence ;
2° Si le contribuable possède plusieurs
résidences au Tchad, il est assujetti à l'impôt dans au
lieu où il est réputé posséder sa résidence
principale ;
3° Les personnes domiciliées à
l'étranger, et les fonctionnaires ou agents de la République du
Tchad exerçant leurs fonctions à l'étranger, ou
chargés de mission, sont, lorsqu'ils sont redevables du présent
impôt et lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au Tchad,
les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Tchad
et les seconds au siège du service qui les administre ;
Rédigé et présenté par : M.
DJIMNDIGUINDE Médard 34
Procédure de recouvrement de l'impôt sur
les revenus des personnes physiques et développement des PME au Tchad
: Cas du centre régional des impôts de Moundou
4° Lorsqu'un contribuable a déplacé
soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement,
les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, tant pour l'année au cours de laquelle s'est
produit le changement que pour les années antérieures non
atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies
au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.
II.3- Le revenu imposable
L'impôt est dû chaque année
à raison des bénéfices, revenus, produits ou profits de
toute nature que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de
la même année.
1° Le bénéfice ou revenu est
constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des
profits et avantages en nature, sur les dépenses en vue de l'acquisition
et de la conservation du revenu.
2° Le revenu global net annuel servant de base
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est
déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus
nets, compte tenu le cas échéant du montant des déficits
visés à l'article 72 - I et les charges
énumérées au paragraphe II dudit article.
3° Le bénéfice ou revenu net de
chacune des catégories de revenus visés au paragraphe
précédent, est déterminé distinctement suivant les
règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble
de chacune des catégories de revenus est obtenu en totalisant s'il y a
lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des
entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette
catégorie et déterminé dans les conditions prévues
pour cette dernière.
4° Pour l'application du paragraphe3 ci-dessus,
il est fait état, le cas échéant, du montant des
bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les
membres du foyer fiscal désignés aux paragraphes 1 et 4 de
l'article 4 possèdent en tant qu'associés ou membres de
sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des
sociétés des personnes mentionné à l'article 6 du
CGI.
II.4- Détermination de l'ensemble des revenus
imposable à l'IRPP
Dans le cadre de chacune des catégories de
revenus (traitements et salaires, bénéfices non commerciaux,
etc.), il convient de déterminer distinctement les
bénéfices ou revenus réalisés par chaque membre du
foyer fiscal.
Rédigé et présenté par : M.
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Procédure de recouvrement de l'impôt sur
les revenus des personnes physiques et développement des PME au Tchad
: Cas du centre régional des impôts de Moundou
Ce n'est qu'après avoir été ainsi
évalués séparément que les bénéfices
ou revenus sont cumulés en vue de leur imposition, au nom du
contribuable. Cependant, pour la détermination des revenus fonciers, il
est fait masse, sur le même imprimé de déclaration, des
revenus bruts et des charges correspondant à l'ensemble des
propriétés imposables au nom du contribuable. Ce revenu global
est constitué par le total des revenus nets des catégories
suivantes:
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