I.2- La réforme fiscale de Joseph CAILLAUX
Le débat sur l'instauration d'un impôt
progressif sur le revenu a commencé véritablement après la
guerre de 1870. De 1871 à 1914, plus de 200 projets ont
été élaborés (propositions de Gambetta en 1876,
proposition de Doumer en 1896, proposition de Caillaux en 1900 et 1907). Le
Sénat était majoritairement opposé à l'instauration
d'un impôt sur le revenu, personnalisé et progressif et a
bloqué jusqu'au début du XXème siècle les projets.
Pourtant, plusieurs pays européens disposaient déjà de
tels impôts.
Par la loi du 24 juin 1891, la Prusse a
institué un impôt progressif sur le revenu des personnes physiques
avec des taux variant de 0,6 à 4% avec la possibilité de la
déduction de certaines charges de familles. Au Royaume-Unis, l' «
income-tax de Pitt » en 1799 avait institué un système
d'impôts cédulaires. Les revenus étaient divisés en
cinq catégories. Les règles d'imposition différaient d'une
catégorie à une autre. Ces cinq cédules étaient
proportionnelles. En 1909, une taxe progressive fut instaurée pour les
revenus des contribuables aisés.
Le projet de Joseph CAILLAUX s'inspirait du
système anglais en prévoyant deux étapes d'imposition,
l'un à taxation proportionnelle, l'autre à taxation progressive.
L'examen du projet commença en 1909 en s'étala jusqu'en 1914 avec
publication de la loi du 16 juillet qui créa l'impôt
général. Les impôts cédulaires furent
créés par la loi du 31 juillet 1917. Les débats furent
souvent houleux. Ainsi, un parlementaire souligna que « l'impôt
progressif produit des effets indésirables, l'envi, la délation,
l'inquisition, l'émigration, les haines, les discordes civiles, la ruine
et finalement les servitudes ».
L'impôt sur le revenu créé en 1914
était un impôt personnel qui tenait compte des charges du
contribuable et qui était progressif, se superposait aux contributions
directes déjà existantes. Seuls les revenus importants
étaient imposés (plus de 25000F) et le taux marginal du
barème qui comportait 11 tranches, s'élevait à 12,5%. La
loi du 31 juillet 1917 créa six cédules qui remplacèrent
les « quatre vielles ». L'impôt foncier remplace la
contribution foncière et devient un impôt de quotité. La
deuxième cédule est constituée par l'impôt sur les
revenus des valeurs mobiliers. La patente est remplacée par un
impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. La
quatrième cédule taxe les produits de
Rédigé et présenté par : M.
DJIMNDIGUINDE Médard 25
Procédure de recouvrement de l'impôt sur
les revenus des personnes physiques et développement des PME au Tchad
: Cas du centre régional des impôts de Moundou
l'exploitation de la terre. Les traitements, salaires
et pensions qui échappaient auparavant à l'imposition sont
désormais assujettis à une cédule. Les partis de gauche se
sont opposés à cette dernière cédule qui frappait
avant tout les salariés. Enfin, une cédule sur les revenus non
commerciaux est instituée.
La réforme de 1914/1917 permet à la
France de rentrer dans le XXème siècle avec un système
fiscal cohérent qui frappe enfin tous les revenus et qui permet de mieux
tenir compte grâce à la généralisation des
déclarations et l'abandon des signes extérieurs pour taxer.
L'universalité et la personnalisation sont les deux principes de la
réforme Caillaux. La superposition des impôts rendait le
système d'imposition peu lisible d'autant plus que rapidement et
nombreuses modifications furent adoptées. L'évaluation
forfaitaire et le recours aux signes extérieurs pour fixer le montant
des impôts se développa. De même, de nombreuses
exonérations furent décidées la multiplication de la
fraude et les besoins croissants de l'Etat obligèrent à un
relèvement contenu du taux marginal rendant l'impôt de plus en
plus progressif et de plus en plus impopulaire.
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