1-3 :Des
interdictions
Lorsque les données d'identification de la
clientèle sont insuffisantes ou sont manifestement fictives, les
établissements doivent s'abstenir d'ouvrir le compte, de nouer ou de
continuer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération ou la
transaction et envisager de faire une déclaration de soupçon.
Si les données d'identification sont insuffisantes, les
établissements peuvent, toutefois, compléter les
vérifications de l'identité du client et du
bénéficiaire après la naissance de la relation d'affaires,
à condition que :
- La vérification se fasse dans des délais
raisonnables et dans tous les cas conformément aux procédures
internes arrêtées par l'établissement ;
- Les risques de blanchiment d'argent soient
gérés efficacement, y compris par :
(a) la détermination de seuils limites pour les
opérations à accomplir (montant, nombre et types
d'opération);
(b) la surveillance des transactions complexes ou portant sur
les montants anormalement élevés par rapport au profil de risque
de la relation d'affaires concernée.
1-4 :Dispositif de
contrôle interne
1-4-1 :Des
règles de contrôle interne pour la gestion du risque de
blanchiment d'argent
Les établissements doivent se doter d'une organisation,
de moyens humains et logistiques et de procédures internes claires et
précises en vue d'assurer la bonne application et le respect des
dispositions légales et réglementaires en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les procédures visées dans l'alinéa
précédent font partie intégrante du système de
contrôle interne tel que défini par l'article 3 de la circulaire
n°2006-19 et doivent décrire les diligences à accomplir et
les règles à suivre notamment en matière:
- d'identification et de connaissance de la clientèle ;
- de constitution et d'actualisation des dossiers de la
clientèle ;
- des délais pour la vérification de
l'identité des clients et la mise à jour des informations y
afférents. Ces délais doivent être plus fréquents
pour les clients soumis à une vigilance renforcée ;
- d'établissement de relations avec les correspondants
bancaires transfrontaliers ;
- de surveillance et d'examen des opérations et des
transactions inhabituelles dont les résultats doivent être
consignés par écrit et mis à la disposition de la Banque
Centrale de Tunisie et des commissaires aux comptes ;
- d'analyse des opérations ou des transactions
susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de soupçon
conformément à l'article 85 de la loi ;
- de conservation de documents ;
- de constitution et de conservation de bases de
données.
Les procédures internes doivent être
examinées et validées par le comité permanent d'audit
interne et approuvées par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance de l'établissement.
1-4-2 :De la
déclaration de soupçon
Le responsable désigné en qualité de
correspondant de la CTAF selon les dispositions de l'article 12 de la directive
n°2 ainsi que son suppléant doivent faire partie de l'organe
permanent de contrôle de la conformité.
1-4-2 :De
l'information de la Banque Centrale de Tunisie
Les établissements doivent adresser à la Banque
Centrale de Tunisie (Direction Générale de la Supervision
Bancaire) au plus tard, un mois après la clôture de chaque
exercice, un document conforme à l'annexe 6 qui indique :
- le nombre total des déclarations effectuées
à la Commission Tunisienne des Analyses Financières au cours de
l'exercice clôturé ;
- le montant total des opérations
déclarées au cours de l'exercice clôturé
réparti par nature d'opération et par catégorie de
clientèle (personnes physiques et personnes morales)
Les établissements incluent dans le rapport de
contrôle interne, qu'ils sont tenus d'adresser à la Banque
Centrale de Tunisie conformément à l'article 53 de la circulaire
n°2006-19, un chapitre consacré à la description des
dispositifs de vigilance mis en place et des activités de contrôle
effectuées en la matière.
Les établissements doivent prendre les mesures
nécessaires pour se conformer, au plus tard le premier janvier 2014, aux
nouvelles exigences prévues par la présente circulaire.
Les dispositions de cette circulaire s'appliquent
également aux relations d'affaires nouées avec ces
établissements avant le premier janvier 2014.
Tout manquement aux obligations prévues par la
présente circulaire expose l'établissement contrevenant aux
sanctions disciplinaires prévues par la loi n°2001-65 du 10 juillet
2001 et le code de prestation des services financiers aux non-résidents
promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009.
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