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Blanchiment d'argent manifestation et procédure de lutte.

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par Aymen Guesmi
institut supérieur de gestion ISG tunis - licence appliquée en Ingénierie Economique et Financière 2015
  

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1-3 :Des interdictions

Lorsque les données d'identification de la clientèle sont insuffisantes ou sont manifestement fictives, les établissements doivent s'abstenir d'ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration de soupçon.

Si les données d'identification sont insuffisantes, les établissements peuvent, toutefois, compléter les vérifications de l'identité du client et du bénéficiaire après la naissance de la relation d'affaires, à condition que :

- La vérification se fasse dans des délais raisonnables et dans tous les cas conformément aux procédures internes arrêtées par l'établissement ;

- Les risques de blanchiment d'argent soient gérés efficacement, y compris par :

(a) la détermination de seuils limites pour les opérations à accomplir (montant, nombre et types d'opération);

(b) la surveillance des transactions complexes ou portant sur les montants anormalement élevés par rapport au profil de risque de la relation d'affaires concernée.

1-4 :Dispositif de contrôle interne

1-4-1 :Des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent

Les établissements doivent se doter d'une organisation, de moyens humains et logistiques et de procédures internes claires et précises en vue d'assurer la bonne application et le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les procédures visées dans l'alinéa précédent font partie intégrante du système de contrôle interne tel que défini par l'article 3 de la circulaire n°2006-19 et doivent décrire les diligences à accomplir et les règles à suivre notamment en matière:

- d'identification et de connaissance de la clientèle ;

- de constitution et d'actualisation des dossiers de la clientèle ;

- des délais pour la vérification de l'identité des clients et la mise à jour des informations y afférents. Ces délais doivent être plus fréquents pour les clients soumis à une vigilance renforcée ;

- d'établissement de relations avec les correspondants bancaires transfrontaliers ;

- de surveillance et d'examen des opérations et des transactions inhabituelles dont les résultats doivent être consignés par écrit et mis à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie et des commissaires aux comptes ;

- d'analyse des opérations ou des transactions susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de soupçon conformément à l'article 85 de la loi ;

- de conservation de documents ;

- de constitution et de conservation de bases de données.

Les procédures internes doivent être examinées et validées par le comité permanent d'audit interne et approuvées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'établissement.

1-4-2 :De la déclaration de soupçon

Le responsable désigné en qualité de correspondant de la CTAF selon les dispositions de l'article 12 de la directive n°2 ainsi que son suppléant doivent faire partie de l'organe permanent de contrôle de la conformité.

1-4-2 :De l'information de la Banque Centrale de Tunisie

Les établissements doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale de la Supervision Bancaire) au plus tard, un mois après la clôture de chaque exercice, un document conforme à l'annexe 6 qui indique :

- le nombre total des déclarations effectuées à la Commission Tunisienne des Analyses Financières au cours de l'exercice clôturé ;

- le montant total des opérations déclarées au cours de l'exercice clôturé réparti par nature d'opération et par catégorie de clientèle (personnes physiques et personnes morales)

Les établissements incluent dans le rapport de contrôle interne, qu'ils sont tenus d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l'article 53 de la circulaire n°2006-19, un chapitre consacré à la description des dispositifs de vigilance mis en place et des activités de contrôle effectuées en la matière.

Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer, au plus tard le premier janvier 2014, aux nouvelles exigences prévues par la présente circulaire.

Les dispositions de cette circulaire s'appliquent également aux relations d'affaires nouées avec ces établissements avant le premier janvier 2014.

Tout manquement aux obligations prévues par la présente circulaire expose l'établissement contrevenant aux sanctions disciplinaires prévues par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 et le code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009.

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