Section 2 : Les
stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent en Tunisie
1 : Mise en place de règle de contrôle par
la BCT
La présente circulaire a pour objet de mettre en place
des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de
blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et elle
s'applique :
- aux établissements de crédit
agréés dans le cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001
relative aux établissements de crédit telle que modifiée
par la loi n°2006-19 du 02 mai 2006.
- aux établissements de crédit
non-résidents régis par le code de prestation des services
financiers aux non-résidents.
La présente circulaire fixe les mesures à
prendre et les procédures à mettre en place par les
établissements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme. Outre les diligences prévues par la
directive n°2 de la CTAF, les établissements susvisés
doivent accomplir les diligences et observer les mesures de vigilance
prévues par la présente circulaire. « CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2013-15 »
1-1 :Mesures de
vigilance générales
Les établissements doivent, dès l'entrée
en relation d'affaires avec un client et/ou, le cas échéant, son
mandataire, vérifier son identité et le domaine de son
activité ainsi que son environnement bancaire et financier.
Ils doivent procéder à un entretien lors du
premier contact dont compte rendu visé par une personne habilitée
doit être versé au dossier du client.
1-2 :Mesures de
vigilance renforcées
Les établissements doivent, lorsqu'ils concluent des
conventions avec des correspondants bancaires transfrontaliers et autres
relations similaires, notamment celles établies pour opérer des
transactions de valeur mobilières ou de virement électronique de
fonds que ce soit pour leur propre compte à l'étranger ou pour le
compte de leur client:
- recueillir, sur l'établissement cocontractant, des
informations suffisantes pour connaitre la nature de ses activités et
pour apprécier sur la base d'informations accessibles au public et
exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont
il fait l'objet ;
- évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme mis en place par
l'établissement y compris au moyen d'un questionnaire dont modèle
est joint en annexe 3 à la présente circulaire ;
- s'assurer que la décision de nouer une relation
d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par le conseil
d'administration ou le directoire ou toute personne habilitée à
cet effet.
Les établissements doivent appliquer en sus des mesures
prévues dans le chapitre I du titre I, pour les clients qui agissent en
qualité de donneur d'ordre ou de bénéficiaire des mesures
de vigilance particulières lorsque:
- le client est résident dans des pays signalés,
par les communiqués publics du Groupe d'Action Financière (GAFI),
comme pays qui n'appliquent pas ou appliquent d'une manière insuffisante
les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme; et
- l'opération est effectuée aux moyens des
nouvelles technologies d'information et de communication.
Parmi les mesures à appliquer, il y a lieu notamment:
- d'obtenir des pièces justificatives permettant de
confirmer l'identité de la personne avec laquelle elle compte nouer une
relation d'affaires;
- de mettre en oeuvre des mesures de vérification et de
certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre
officiel par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
- d'obtenir une confirmation de l'identité du client de
la part d'un établissement de crédit.
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