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Blanchiment d'argent manifestation et procédure de lutte.

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par Aymen Guesmi
institut supérieur de gestion ISG tunis - licence appliquée en Ingénierie Economique et Financière 2015
  

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Section 2 : Les stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent en Tunisie

1 : Mise en place de règle de contrôle par la BCT

La présente circulaire a pour objet de mettre en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et elle s'applique :

- aux établissements de crédit agréés dans le cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n°2006-19 du 02 mai 2006.

- aux établissements de crédit non-résidents régis par le code de prestation des services financiers aux non-résidents.

La présente circulaire fixe les mesures à prendre et les procédures à mettre en place par les établissements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Outre les diligences prévues par la directive n°2 de la CTAF, les établissements susvisés doivent accomplir les diligences et observer les mesures de vigilance prévues par la présente circulaire. « CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2013-15 »

1-1 :Mesures de vigilance générales

Les établissements doivent, dès l'entrée en relation d'affaires avec un client et/ou, le cas échéant, son mandataire, vérifier son identité et le domaine de son activité ainsi que son environnement bancaire et financier.

Ils doivent procéder à un entretien lors du premier contact dont compte rendu visé par une personne habilitée doit être versé au dossier du client.

1-2 :Mesures de vigilance renforcées

Les établissements doivent, lorsqu'ils concluent des conventions avec des correspondants bancaires transfrontaliers et autres relations similaires, notamment celles établies pour opérer des transactions de valeur mobilières ou de virement électronique de fonds que ce soit pour leur propre compte à l'étranger ou pour le compte de leur client:

- recueillir, sur l'établissement cocontractant, des informations suffisantes pour connaitre la nature de ses activités et pour apprécier sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;

- évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement y compris au moyen d'un questionnaire dont modèle est joint en annexe 3 à la présente circulaire ;

- s'assurer que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par le conseil d'administration ou le directoire ou toute personne habilitée à cet effet.

Les établissements doivent appliquer en sus des mesures prévues dans le chapitre I du titre I, pour les clients qui agissent en qualité de donneur d'ordre ou de bénéficiaire des mesures de vigilance particulières lorsque:

- le client est résident dans des pays signalés, par les communiqués publics du Groupe d'Action Financière (GAFI), comme pays qui n'appliquent pas ou appliquent d'une manière insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; et

- l'opération est effectuée aux moyens des nouvelles technologies d'information et de communication.

Parmi les mesures à appliquer, il y a lieu notamment:

- d'obtenir des pièces justificatives permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elle compte nouer une relation d'affaires;

- de mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel par un tiers indépendant de la personne à identifier ;

- d'obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'un établissement de crédit.

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