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Laà¯cité et droit du travail : la question du fait religieux en entreprise.( Télécharger le fichier original )par Kaouther Bouferroum Faculté de Droit de Toulon - Master 1 Droit "Entreprise et patrimoine" 2015 |
B. Cas particulier des entreprises dites « de tendance »Il est néanmoins admis que certaines entreprises, en raison de leur nature particulière, puissent sanctionner leurs salariés du fait de leurs opinions dès lors que celles-ci divergent avec celles de l'employeur. Il s'agit des entreprises dites « de tendance », lesquelles se définissent comme « des entreprises identitaires dans lesquelles une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique est expressément prônée, où l'objet de l'activité de ces entreprises et la défense sont la promotion d'une doctrine ou d'une éthique »62. A titre d'exemple, nous pouvons citer les partis politiques, les organisations syndicales, les écoles catholiques, etc. La directive européenne du 27 novembre 200063 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail prévoit ainsi un assouplissement du principe de non-discrimination. En effet, son article 4 dispose que « la présente directive est sans préjudice [...] du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation »64. Bien que cette partie n'ait pas été transposée en droit français, la notion d'entreprise de tendance est 62 https://www.cfdt.fr/portail/theme/vie-au-travail/liberte-religieuse-en-entreprise-etat-de-la- jurisprudence-en-france-prod_145337 (consulté le 11 avril 2016) 63 Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 64 Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 26 désormais connue de la jurisprudence et a permis notamment de justifier certaines atteintes à la liberté religieuse. Tel est le cas par exemple d'une enseignante d'un établissement catholique, licenciée au motif qu'elle s'était remariée après son divorce65. |
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