Laà¯cité et droit du travail : la question du fait religieux en entreprise.( Télécharger le fichier original )par Kaouther Bouferroum Faculté de Droit de Toulon - Master 1 Droit "Entreprise et patrimoine" 2015 |
B. Appréciation souveraine du juge en cas de violation de la neutralité du service publicDe fait, tout agissement de l'agent public qui contreviendrait à ce principe sera considéré comme un manquement à l'obligation de réserve dont il est tenu. Cette obligation se rapporte aussi bien à l'expression écrite qu'orale de ses opinions personnelles, que pendant et hors du temps de service43. Dans l'arrêt Marteaux susmentionné, le Conseil d'Etat précise que « les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté »44. Il revient ainsi au juge de sanctionner ce manquement, mais son appréciation pourra être plus ou moins souple selon les cas. Cela fait l'objet d'une jurisprudence constante, en témoigne l'arrêt Demoiselle Weiss45 rendu par le Conseil d'Etat le 28 avril 1938. Dans ce cas d'espèce, une institutrice stagiaire s'était vue refuser la titularisation au motif qu'elle avait « violé le principe de la neutralité scolaire » en conviant un élève-maître à venir assister à des conférences à caractère religieux. Le Conseil d'Etat a censuré la décision, estimant que l'institutrice stagiaire ne pouvait faire l'objet d'une 43 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F530 (consulté le 8 avril 2016) 44 CE 3 mai 2000, n°217017 45 CE 28 avril 1938, n°59.548 et n°59.549 sanction disciplinaire dès lors qu'elle avait invité l'élève-maître par l'intermédiaire d'une lettre privée et dans le cadre des vacances scolaires. De manière générale, la manifestation de croyances religieuses pour un agent public, lorsqu'elle intervient sur le lieu et pendant le temps de travail, est considérée comme une faute. Celle-ci peut donc faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; mais dans un souci de proportionnalité, « la nature et le degré du caractère ostentatoire ou provocateur du signe religieux porté par l'agent concerné »46 seront également pris en compte pour apprécier la rupture de l'obligation de neutralité. Néanmoins des exceptions à ce principe sont à relever, comme le cas de certains établissements de nature confessionnelle associés ou participant au service public. Enfin, une circulaire du 10 février 201247 permet désormais aux agents publics de bénéficier d'autorisations d'absence pour les principales fêtes religieuses intervenant à l'occasion d'un jour travaillé. Cependant, si de tels aménagements sont permis au nom de la liberté religieuse, ils ne doivent pas pour autant entraver le fonctionnement normal du service public. 20 46 http://eternautes.free.fr/decouv/04soc.doc (consulté le 4 avril 2016) 47 Circ. du 10 février 2012, NOR:MFPF1202144C 21 |
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