B- La valeur de la publicité
La valeur des formalités de publicité est assez
clairement posée à travers les multiples dispositions des annexes
de l'Accord de Bangui révisé. En général, le
législateur OAPI énonce que les contrats portant sur les droits
de la propriété industrielle ne sont opposables aux tiers que
s'ils ont été inscrits dans les registres spéciaux
prévus à cet effet. L'inscription est donc une condition
d'opposabilité aux tiers du gage des droits de propriété
industrielle. Dans le même ordre d'idées, selon l'article 160 de
l'AUS, l'inscription du nantissement de propriété intellectuelle
a pour effet de rendre celui-ci opposable aux tiers. Il s'ensuit que la
sanction du défaut d'inscription est l'inopposabilité du
nantissement.
En l'absence de législation particulière en
matière de propriété littéraire artistique, il
semble possible d'étendre à ce domaine les dispositions relatives
à la propriété industrielle. Une bonne partie de la
doctrine semble épouser cette conception. En effet, elle estime que
durant la vie de la sûreté, l'inscription assure
l'opposabilité du droit de préférence du créancier
nanti. Elle conditionne également l'exercice de son droit de suite en
l'encontre d'un éventuel acquéreur du bien. Mais dans
l'immédiat, l'inscription permet aussi de déterminer le rang des
créanciers gagistes sur les mêmes droits. Certains auteurs sont
cependant allés plus loin pour proposer que l'inscription soit
érigée en condition de validité du nantissement.
Pour certains auteurs84, le caractère
immatériel des droits de propriété intellectuelle rend
impossible ou tout au moins difficilement réalisable la
dépossession. Il faudrait alors considérer que l'inscription en
est le substitut et devrait en épouser la valeur. Ainsi parce que la
dépossession est une condition de validité du gage, il faudrait
également considérer l'inscription qui la remplace comme une
condition de validité du gage des droits de propriété
intellectuelle. Cette doctrine estime donc que comme la dépossession,
l'inscription est de l'essence même du gage des meubles incorporels en
général, et à ce titre, la validité du contrat de
nantissement
83 ANOUKAHA (F.), CISSE-NIANG (A.), ISSA-SAYEGH
(I.), NDIAYE YANKHOBA (I.), FOLI (M.), SAMB (M.), OHADA,
Sûretés, juriscope 2002, p.121, n°317.
84 MESTRE (J.), PUTMAN (E.) et BILLIAU (M.),
Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ,
1996, n°969 ; VIVANT (M.), « l'immatériel en
sûreté », in Mélanges CABRILLAC, LITEC
1999.
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Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
dépendrait de son accomplissement85.
L'opposabilité dont il est question ici ne produit ses
effets, à la lumière de l'article 57 dudit Acte uniforme, qu'au
jour de l'inscription au Registre du commerce et non à la date de l'acte
de nantissement. Il s'agit de l'application à l'inscription de
l'adage prior tempore optior jure. Le créancier a donc
intérêt à être diligent, car il peut être
primé par un créancier qui, bénéficiant
postérieurement sur les mêmes droits d'une sûreté,
aurait été premier à l'inscription. Le même article
57 règle la situation des inscriptions concurrentes
réalisées le même jour sur les mêmes biens. Ainsi
donc, lorsque les inscriptions sur les mêmes droits de
propriété intellectuelles s'effectuent le même jour, la
priorité est donnée à la sûreté dont la date
du titre est la plus ancienne. Si par contre les titres de nantissement ont la
même date, ces derniers sont réputés avoir le même
rang.
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