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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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B- La prise en compte des droits futurs

L'OHADA a certes des sources hétéroclites, cependant la plupart de ses dispositions est inspirée du Code civil de 1804. Il en résulte donc que les Actes uniformes subissent une importante influence du Code civil. C'est notamment le cas de l'AUS, surtout en ce qui concerne le nantissement des biens futurs. En effet, l'article 1130 du Code civil stipule en son alinéa 1 que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Cette prise en compte des droits futurs se traduit dans l'AUS, lorsque le législateur, dans sa définition du nantissement en donne le contenu de l'assiette. Il est donc possible pour le constituant d'affecter en garantie d'une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs47. La lecture conjointe de ces deux textes fait ressortir la volonté du législateur OHADA, de prendre en compte les droits de propriété intellectuelle futurs. Autrement dit, la possibilité de nantir des propriétés est donc certaine. Elle s'inscrit dans la ligne de l'objectif poursuivi en l'admission généralisée des sûretés ayant pour assiette des biens futurs dont l'intérêt est, entre autres, d'éviter de nouveaux frais de constitution et de faire prendre rang à la sûreté immédiatement48.

Il faut signaler que si de grandes difficultés ne se posent pas quant à ce qui concerne le nantissement des droits de propriété industrielle, tel n'est pas le cas pour les droits d'auteur. En ce

46 MARTIAL N. Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, Préface de Dominique Legeais, Aix-en-Provence, PUA, 2007, n°143, p. 107.

47 Article 156, alinéa 1 de l'AUS : « Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles. ».

48 BLACK YONDO L., et alii, Le nouvel acte uniforme du droit des sûretés. La reforme du droit des sûretés de l'OHADA, Sous la direction de Pierre Crocq, éd. Lamy, 2012, n°37, p.48.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

qui concerne la première hypothèse, On remarque qu'il est bien usité par les entreprises nouvellement créées, les « start-up »49. Il en va autrement du droit d'auteur. La difficulté à nantir un droit d'auteur vient d'une part de la nature particulière des droits grevés sur ce type de créations. En effet, Outre les droits moraux incessibles, aux créations littéraires et artistiques sont également grevés les droits patrimoniaux, qui eux, peuvent faire l'objet d'un nantissement.

Les droits de la propriété intellectuelle même existants, ne sont pas facilement évaluables et du coup, la situation sera beaucoup plus complexe pour ceux à venir. En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent contracter sur la base des biens intellectuels non encore existants. Mais, il ne faut pas oublier que la délicatesse des tels biens exige un certain formalisme. La volatilité qui les caractérise complexifie davantage leur évaluation. Les critères d'évaluation ont eux-mêmes leurs propres limites. L'évaluation de la valeur des droits d'auteur futurs comme les titres de la propriété industrielle lorsque cela est possible, sera faite avec une part de subjectivité. Ce qui peut engendrer des conséquences multiples.

Comme pour les oeuvres existantes, il n'existe pas des mécanismes ou des méthodes d'évaluation de la valeur financière des oeuvres futures. On peut légitimement dire que l'obligation de conservation qui pèse sur le débiteur d'une oeuvre existante sera difficilement demandée au débiteur ayant donné en garantie son droit d'auteur futur. A cela s'ajoute l'absence d'enregistrement. La simple réunion de certains critères suffit à protéger une personne, ayant apporté quelque chose d'originale dans le domaine littéraire et artistique50. L'article L-131-1 du Code de Propriété Intellectuelle français énonce que: « La cession globale des oeuvres futures est nulle. » Cette disposition fait aussi l'objet d'une consécration dans la loi camerounaise de 2000. Un tel libellé a des implications sur l'évaluation des oeuvres futures lorsque cela est possible; les conséquences ne manqueront pas. Elles sont d'ailleurs évidentes.

Le législateur camerounais de 2000 prohibe la cession globale des oeuvres futures. La loi dispose en article 22 alinéa 2 que : « La cession globale des oeuvres futures est nulle ». Cette expression est beaucoup vague. Seulement à l'analyse, il possible de le faire à certains cocontractants de l'auteur tels l'éditeur par exemple.

49 La « start-up» se définit comme étant une jeune entreprise à fort potentiel de croissance et qui fait la plupart du temps l'objet de levée de fonds. On en parle aussi pour qualifier les entreprises en constructions qui ne sont pas encore lancées sur le marché commercial; http://fr.wikipedia.org/wiki/Startup.

50 V. L'article 13 alinéa 1er de la loi camerounaise sur le droit d'auteur.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

A titre de droit comparé, le Code d'Industrie Cinématographique français semble être précis à ce sujet lorsqu'il approuve et permet le nantissement sur le film futur51.Distinguant la notion de gage et de nantissement, l'ordonnance française du 23 mars 2006 en explicite davantage la situation. L'article 2355 introduit dans le Code Civil français et issu de cette ordonnance dispose en ces termes que: « Le nantissement est l'affectation en garantie d'une obligation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ». S'agissant du nantissement du logiciel futur, le problème s'est résolu autrement et la doctrine française semble être d'accord que les travaux préparatoires des logiciels sont assimilés aux logiciels52.Il est donc admis qu'une sûreté puisse grever ces travaux53. La détermination de l'objet se trouve possible de ce seul fait et la sûreté prendra rang avant la confection définitive du programme. Les simples projets de création c'est-à-dire les idées54, sont inadmissibles. Au plan textuel, il y a une certitude de prise en compte des oeuvres futures bien que cela demeure partiel et la pratique pourra en combler.

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