B- Les difficultés liées à la
technique d'harmonisation
La méthode d'harmonisation pose deux séries de
difficultés, la première étant relative au contenu des
règles qui font l'objet d'harmonisation. La seconde, quant à
elle, est relative à l'autonomie des Etats, et partant, aux risques qui
y sont liés.
1- Les difficultés liées au contenu des
règles
A l'opposé de l'uniformisation qui prône une
identité de contenu législatif ou réglementaire de second
degré, l'harmonisation postule l'élaboration de normes ayant un
niveau d'identité ou d'unité
137 NGOMBE (L. Y.), « Les sûretés
mobilières et les propriétés intellectuelles dans les
Etats membres de l'OHADA et de l'OAPI : un aspect de le concurrence des
législations supranationales en Afrique », R.R.J. 2006 - 4 p. 2553
et s.
138 NGOMBE (L. Y.), « Les sûretés
mobilières et les propriétés intellectuelles dans les
Etats membres de l'OHADA et de l'OAPI : un aspect de le concurrence des
législations supranationales en Afrique », R.R.J. 2006 - 4
p. 2553 et s. n°18.
139 MALAN (A.), la concurrence des conventions
internationales dans le droit des conflits, PUAM, 2005, n°55.
140 BRIRE (C.), les conflits de conventions internationales
en droit privé, LGDJ, 2001, n°276.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
de premier degré. Il faut noter que la similitude que
produit toute harmonisation est moins élevée que celle d'une
uniformisation. Les normes harmonisées ne couvrent pas tous les aspects
du domaine qu'elles régissent et sont notamment complétées
par des règles nationales dont la similitude est loin d'être
garantie. C'est ainsi que survivent les divergences normatives entre les Etats
impliqués dans une entreprise d'harmonisation. Ce sont les
éléments particuliers aux divers intervenants qui
caractérisent l'harmonisation, la distinguant dès lors de
l'uniformisation.
En d'autres termes, l'harmonisation supprime certes les
divergences, mais elle favorise, l'existence de spécificités
législatives ou réglementaires nationales. Ce faisant, elle
laisserait aux autorités nationales certains aspects du droit qui,
parfois, constituent des pierres d'achoppement lors d'une entreprise
d'intégration juridique. En ce qu'elle exige un niveau d'unité
législative ou réglementaire inférieur aux standards de
l'uniformisation, l'harmonisation serait ainsi plus aisément
réalisable141.
D'une manière générale, en matière
de droit d'auteur, les textes spéciaux à appliquer seront les
lois nationales des Etats membres. La consultation de ces lois nationales ne
permet pas de trouver de dispositions relatives à des règles
particulières applicables aux sûretés,
précisément au nantissement, des droits de
propriété littéraire et artistique. Par conséquent,
c'est, finalement, le seul texte OHADA qui sera applicable142. Exit
les difficultés liées au contenu des règles, Il convient
de prendre à présent en compte, celles tenant à
l'autonomie des Etats.
2- Les difficultés tenant à l'autonomie des
Etats
L'article 10 du Traité instaurant l'OHADA
prévoit que les actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats membres, nonobstant toute disposition contraire de
droit interne, antérieure ou postérieure. Cette formule est si
forte qu'elle vient porter atteinte à l'autonomie juridique des Etats
membres de l'OHADA. L'autonomie des législations nationales cessant
là où commence la contrariété à l'acte
uniforme, il faut s'entendre, selon les termes du professeur
GRIMALDI143, sur ce qu'est cette contrariété. Selon
cet auteur, la loi nationale ne peut certainement pas opérer contra
pactum, contredire l'acte uniforme: par exemple retirer au
créancier nanti le droit de préférence, que l'Acte attache
au nantissement des droits de propriété intellectuelle. En sens
opposé, elle peut assurément opérer secundum
pactum, sur renvoi, sur
141 KAMDEM (F. I.), « Harmonisation, unification et
uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens
d'intégration juridique », in Rev. dr. unif, n°709,
2008.
142 NGOMBE (L. Y.), « Les sûretés
mobilières et les propriétés intellectuelles dans les
Etats membres de l'OHADA et de l'OAPI : un aspect de le concurrence des
législations supranationales en Afrique », R.R.J. 2006 - 4 p. 2557
et s. n°23.
143 GRIMALDI (M.), L'acte uniforme portant organisation des
sûretés, LPA n°205, 13 octobre 2004, p. 30, n°4.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
délégation de l'Acte uniforme : soit pour
réglementer des sûretés que l'Acte uniforme lui abandonne
expressément, telle nantissement des droits de propriété
intellectuelle.
Par ailleurs, une autre crainte pourrait être
envisageable, celle relative aux effets de l'autonomie reconnue aux Etats
parties. En effet, elle tient au risque que les législations nationales,
sans contredire l'Acte uniforme, ne brise la cohérence de l'ensemble.
L'Acte tempère ce risque à l'endroit où la
cohérence s'impose comme un impératif. C'est notamment le cas en
ce qui concerne le classement des sûretés144.
L'harmonisation du droit d'auteur a entrainer un certain
nombre de conséquences sur son régime juridique.
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