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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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CHAPITRE I : LA COMPLEXITE DU NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

L'harmonisation est l'opération consistant à rapprocher les systèmes juridiques d'origine et d'inspiration différentes pour les mettre en cohérence entre eux en réduisant ou en supprimant leurs différences et leurs contradictions de façon à atteindre des résultats compatibles entre eux et avec les objectifs communautaires recherchés. En matière de droit d'auteur, non seulement presque chaque Etat-membre dispose de sa propre législation mais, de plus, sur certains points, ces textes nationaux ne paraissent pas conformes à la législation régionale. Ainsi donc, le droit d'auteur fait l'objet d'une harmonisation (Section I). Cette dernière ne va pas sans causer de problème, ce qui conduit à réaménager le régime de nantissement du droit d'auteur (Section II).

Section 1 : La justification de la complexité : l'harmonisation du droit d'auteur et droits voisins

Dans le domaine des sûretés, l'Acte uniforme n'a pas une compétence exclusive, mais une compétence sinon concurrente, du moins partagée avec les législations nationales, qui peuvent se déployer pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. Dans l'ensemble des Etats-membres aussi bien de l'OAPI que de l'OHADA, on peut constater que le droit d'auteur a fait l'objet d'une harmonisation (Paragraphe I). Cette méthode, loin d'être parfaite, et, pour cela, entraine un certain nombre de conséquences (Paragraphe II).

§ 1. Le constat de l'harmonisation du droit d'auteur

L'OHADA compte à la date d'aujourd'hui dix-sept127 Etats membres, l'OAPI quant à elle en compte seize128 . Cependant, à quelques exceptions près, les Etats membres de l'OAPI sont

127 Il s'agit des Etats suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Comores, République du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.

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également membres de l'OHADA. La réglementation en matière de droit d'auteur fait l'objet d'une simple harmonisation, de sorte que, sur ce point, c'est principalement la législation nationale de chaque Etat membre qu'il faut consulter129. En matière de droit d'auteur, l'OHADA applique la technique de renvoi aux lois nationales (A), ce qui n'est pas sans poser de difficultés dans sa mise en oeuvre (B).

A- Le renvoi aux lois nationales

Le droit de la propriété industrielle a fait l'objet d'une uniformisation quasi parfaite, de telle sorte qu'il est difficile pour les Etats de légiférer encore sur la question. Ceci n'a pas été le cas pour le droit d'auteur, dont l'harmonisation a conduit les organisations à procéder à un renvoi, du moins pour ce qui concerne certains aspects, aux textes nationaux, quant en ce qui concerne les règles qui régissent la matière. En réalité, l'harmonisation postule l'élaboration de normes ayant un niveau d'identité ou d'unité de premier degré. Elle opère un niveau de similitude législative ou réglementaire qui laisse place à la survie de certaines spécificités nationales. Autant l'entreprise d'harmonisation puise dans le Etats impliqués, autant l'ossature juridique qui en résulte laisse en friche de nombreux aspects qui seront régis par des normes propres à chacun de ces Etats130.

Il est aisé de constater qu'il existe presqu'autant de législation nationale sur la protection du droit d'auteur, que d'Etats membres de l'OAPI. C'est notamment le cas du Benin131, du Burkina Faso132, du Togo133, de la République Démocratique du Congo134, de la Cote d'Ivoire135, du Cameroun136... Ces différentes lois nationales peuvent être considérées comme des lois supplétives complétant l'annexe VII de l'accord l'ABR. Par ailleurs, comment interpréter les règles relatives au droit d'auteur figurant directement dans l'ABR et censées s'appliquer directement dans les Etats membres? Ne s'agit-il pas de règles spéciales? La législation OHADA renvoie d'ailleurs à cette législation spéciale concernant justement le nantissement des droits de propriété intellectuelle. Les

128 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

129 NGOMBE (L. Y.), « A propos de la supranationalité de la législation de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) sur le droit d'auteur», RDPI, n° 176, octobre 2005, p. 9.

130 KAMDEM (F. I.), « Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d'intégration juridique », in Rev. dr. unif, n°709, 2008.

131 Loi n° 2005 - 30 du 05avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin.

132 Loi n° 032 - 99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique.

133 Loi n° 91 - 12 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins.

134 Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins.

135 Loi du 25 juillet 1996 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins.

136 Loi n°2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et droit voisin du droit d'auteur.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

lois nationales sur le droit d'auteur qui se conforment aux dispositions de l'Annexe VII de l'ABR ou les complètent doivent, de même, être considérées comme des règles spéciales dérogeant au droit

commun137.

En outre, il est important d'avoir présent à l'esprit que ces renvois aux lois nationales pourraient à l'avenir être moins nombreux si les questions directement traitées dans le texte national s'étendent138. L'adage specialia generalibus derogant pourra alors permettre de consacrer la priorité d'une convention internationale abordant des questions particulières (en l'occurrence la législation OAPI) sur celle abordant celle des questions plus générales (ici la législation de l'OHADA)139. Cette solution ne fait pas l'unanimité140, mais sur la question à laquelle on s'intéresse, elle parait la mieux adaptée. Les renvois divers aux règles particulières autorisent, d'ailleurs, à considérer qu'il y a souvent compétences distributives des deux législations avec comme principe l'application préférentielle des règles de la législation de la propriété intellectuelle quand elles existent.

Comme il a été souligné, si les textes sur la propriété intellectuelle - du moins ceux relatifs aux brevets et aux marques - ont fait l'objet d'une unification (ou presque), le droit d'auteur ne parait que partiellement harmonisé. Il est en tout cas possible, en l'état actuel des législations de constater des limites à l'harmonisation, du moins des difficultés liées à la technique d'harmonisation.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci