PARAGRAPHE 2 : LE
RESPONSABLE A TITRE SUBSIDIAIRE
Alors que les tentatives de l'administration de contraindre
certains propriétaire à procéder à la remise en
état d'un site pollué leur appartenant étaient
demeurées infructueuses en raison de l'absence de base légale ou
règlementaire, la loi ALUR est venue apporter le socle législatif
règlementaire en la matière (A).
Cette dernière indique en effet qu'en l'absence de
possibilité d'engager la responsabilité d'un des responsables de
premier rang précédemment étudiés, la
responsabilité d'un responsable subsidiaire pourra être
recherchée. Ce principe a été repris récemment par
la jurisprudence administrative (B).
A/ LA CONSECRATION DU
RESPONSABLE SUBSIDIAIRE PAR LA LOI ALUR...
L'article 173 de la loi ALUR qui vient ajouter dans le Code de
l'environnement un nouvel article L. 556-3 en ajoutant aux termes de l'ancien
article L. 556-1, un II qui définit le terme de responsable selon un
ordre de priorité. Dans cette disposition est indiqué qu'en plus
des responsables de premier rang que nous avons évoqués plus
haut, il existe désormais un responsable à titre subsidiaire. Ce
dernier pourra voir sa responsabilité engagée en cas d'absence du
responsable prioritaire ; « A titre subsidiaire, en l'absence de
responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise
foncière des sols pollués par une activité ou des
déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est
démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est
pas étranger à cette pollution.».
Le propriétaire d'un terrain pollué n'ayant
accueilli ni ICPE ni déchets, pourra voir sa responsabilité
être mise en cause.
Mais dans un premier temps, le législateur
précise que cette responsabilité n'est que subsidiaire, en effet,
elle ne pourra intervenir que dans le cas ou l'engagement de la
responsabilité d'un débiteur principal est impossible.
C'est-à-dire que sa responsabilité ne pourra être
recherchée qu'en l'absence de l'existence du dernier exploitant d'une
ICPE, d'un tiers intéressé à qui a été
transférée l'obligation de remise en l'état du site ou
bien du maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage d'un
terrain pollué.
Que signifie alors « l'absence de responsable au
titre du 1° » ? Nous entendrons ici cela comme le fait que
le responsable à titre principal ne peut être retrouvé par
l'administration et que de ce fait, il est impossible de lui enjoindre de
procéder aux travaux nécessaires à al remise en
état du site pollué. Afin de protéger l'administration, il
est alors permis à cette dernière de rechercher un responsable
à titre secondaire pour ne pas avoir à assumer elle-même
les frais qu'entrainerait la mise en oeuvre des mesures de
réhabilitation du terrain.
Dans un second temps, il est indiqué que le
propriétaire de l'assise foncière du terrain ne verra sa
responsabilité engagée que s'il est prouvé qu'il a fait
preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette
pollution. La responsabilité de ce dernier sera alors quasi
automatiquement engagée sauf dans le cas ou le propriétaire
parviendra à démontrer sa bonne foi. Il appartiendra donc
à l'administration souhaitant rechercher la responsabilité d'un
débiteur subsidiaire en matière de réhabilitation de sites
pollués. Si cette dernière y parvient, elle aura la
possibilité de mettre en demeure le propriétaire fautif de
procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires ou bien
le contraindre à assumer financièrement l'ensemble des autres
mesures pouvant être prévues par l'Etat.
La loi précise encore une fois qu'un décret en
conseil d'état définira les modalités d'applications de
ces mesures et, notamment, l'identité de l'autorité de police
chargée de les faire appliquer.
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