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Le droit des sites et sols pollués, un cadre juridique rénové par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014

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par Morgane LACLAVETINE
IUP droit de l'urbanisme et de l'immobilier de Narbonne - Master 2 Droit de l"urbanisme et de l'envrionnement 2015
  

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B/ ... OU LA CONFIRMATION D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE REAFFIRMEE RECEMMENT

Dans un premier temps, le conseil d'état refusait de reconnaitre la responsabilité subsidiaire du propriétaire sur le fondement du droit des ICPE du site malgré les poursuites répétées de l'administration afin d'obtenir la remise en état d'un site pollué par le propriétaire du terrain suite à l'impossibilité d'obtenir cette réhabilitation de la part du dernier exploitant47(*).

Puis cette responsabilité subsidiaire du propriétaire de l'assise foncière a été reconnue par la jurisprudence sur le fondement de la législation des déchets et non sur le fondement de la législation relative aux ICPE48(*) pour être par la suite confirmée à plusieurs reprises49(*).

Enfin, plus récemment, en fin d'année 2014, le conseil d'état est venu préciser le principe de la responsabilité subsidiaire du propriétaire du terrain posé par la loi ALUR.

Dans son arrêt du 24 oct. 201450(*), le Conseil d'Etat traite notamment du comportement fautif du propriétaire du terrain pouvant en conséquence voir sa responsabilité engagée à titre subsidiaire.

Ainsi, la responsabilité du propriétaire est étendue par cet arrêt aux cas ou ce dernier avait connaissance lors de l'achat du terrain de l'incapacité du responsable principal à satisfaire à ses obligations de remise en état. Auparavant, il n'était fait mention dans la jurisprudence que de la « négligence du propriétaire » précisée notamment dans l'arrêt Wattelez rendu le 25 septembre 2013 par le conseil d'état51(*)

Le Conseil d'État s'ouvre par conséquent à une nouvelle hypothèse de responsabilité, lorsque le propriétaire « ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations »52(*). Le fait de connaitre au moment de l'acquisition du terrain l'existence de déchets polluant ce site combiné au non respect de son obligation de remise en état par le responsable principal est donc clairement ici considéré par le conseil d'Etat comme une négligence de la part du propriétaire du bien foncier pouvant être de nature à engager sa responsabilité. En effet une absence de réaction de sa part lors de la cession du terrain correspondrait à l'acceptation tacite de la présence de ces déchets sur son terrain et à la prise en charge de la pollution pouvant en résulter. Ceci permettant de responsabiliser les acquéreurs de terrains pollués et de sécuriser les ventes de tels biens en les encadrant strictement.

Une telle affirmation permet également l'éloignement dans certains cas de l'application du principe du pollueur payeur en vertu duquel, celui qui a causé la pollution d'un bien peut voir sa responsabilité engagée et devra assumer les frais d'une éventuelle dépollution, prévention ou lutte contre l'étalement de la pollution qu'il a engendré53(*). En effet, dans le cas ou l'acquéreur (devenant donc propriétaire) aurait connaissance de la pollution mais n'aurait pas causé cette dernière, il ne serait pas responsable en vertu du principe du pollueur payeur, il était donc nécessaire de permettre un engagement éventuel de sa responsabilité par un autre moyen.

* 47 CE, 21 févr. 1997, n° 160787, Wattelez, C.E 21 févr. 1997, n° 160250, SCI Les Peupliers, C.E ass., 8 juill. 2005, n° 247976, Alusuisse 

* 48 CE, 26 juill. 2011, n° 328651, Commune de Palais-sur-Vienne

* 49 CE, 1er mars 2013, n° 348912, CE 1er mars 2013, n° 354188, CE, 25 sept. 2013, n° 358923

* 50 CE, 24 oct. 2014, n° 361231

* 51 C.E, 25 sept. 2013, Wattelez, n°N° 358923

* 52 CE, 24 oct. 2014, n° 361231, Note sous arrêt par Béatrice Parance

* 53 L 110-1 du Code de l'Environnement

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