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Le droit des sites et sols pollués, un cadre juridique rénové par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014

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par Morgane LACLAVETINE
IUP droit de l'urbanisme et de l'immobilier de Narbonne - Master 2 Droit de l"urbanisme et de l'envrionnement 2015
  

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B/ LES RESPONSABLES EN CAS DE POLLUTION ISSUE DE DECHETS.

Le nouvel article L. 556-3 du code de l'environnement indique dans un deuxième temps que « Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué (...) »

La loi traite ici des sols qui ont été pollués par des déchets notamment et non pas une activité industrielle passée. Une telle pollution pouvant être évitée par de simples mesures de prévention est par conséquent de nature à engendrer la responsabilité de la personne qui a produit les déchets ayant engendré la pollution ou bien du détenteur de ces déchets ayant commis une faute qui a contribué à la pollution du sol en question.

Cependant, cette disposition peut susciter deux questions notamment, pour commencer, qu'entend-on par le détenteur et le producteur des déchets ? Deuxièmement, que signifie la formulation « dont la faute y a contribué » ?

Pou répondre à de telles interrogations, on peut être amenés à penser que le détenteur ou le producteur des déchets doit être entendu comme celui qui a placé les déchets sur le site pollué. Quand à la formulation « dont la faute y a contribué », il est sans doute sous entendu ici que les déchets se trouvant sur le terrain ont indéniablement conduit à la pollution après avoir été placés la ou ils l'ont été par leur producteur ou détenteur.

L'article L 556- 3 précise par ailleurs que, dans tous ces cas de figure, quelle que soit l'origine de la pollution, l'administration est en mesure de contraindre la personne juridiquement responsable pour qu'elle prenne les mesures nécessaires à la dépollution.

Si cette dernière n'opère pas de remise en état ou qu'il n'emploie pas de mesures adéquates et que la pollution constatée présente un risque pour l'homme et l'environnement, l'administration pourra faire effectuer par ses services les travaux nécessaires aux frais du responsable. A cette fin, le ministre chargé de l'Environnement ainsi que le ministre chargé de l'Urbanisme ont la possibilité de confier l'exécution la dépollution ordonnée d'office à un établissement public foncier et, en l'absence d'un tel établissement, à l'ADEME.

En l'absence de l'un de ces responsables de premier rang, le propriétaire de l'assise foncière des sols s`il est démontré qu'il est fautif pourra être déclaré responsable de la remise en état du sol.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius