Le droit des sites et sols pollués, un cadre juridique rénové par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014( Télécharger le fichier original )par Morgane LACLAVETINE IUP droit de l'urbanisme et de l'immobilier de Narbonne - Master 2 Droit de l"urbanisme et de l'envrionnement 2015 |
SECTION 2 : LA HIERARCHISATION PRECISE DES RESPONSABLES DE LA REHABILITATION DES SITES ET SOLS POLLUES.La loi Grenelle 2 avait introduit dans le code de l'environnement l'article L. 556-1 que nous venons d'évoquer. Ce dernier employait déjà le terme de « responsable » pouvant être mis en demeure d'exécuter les travaux de réhabilitation nécessaires en cas de pollution ou de risques de pollution d'un sol.Une telle disposition permet de sécuriser et de minimiser dans al mesure du possible les pollution de sols en permettant de contraindre certaines personnes pouvant être déclarées responsables. Cependant, le terme de « responsable » n'étant pas précisé et clairement défini, il était nécessaire que le législateur opère une mise au point à ce sujet. La loi ALUR a été ainsi l'occasion, pour le législateur, de se saisir de cette difficulté et de préciser la hiérarchie des responsables de remise en état des sites et sols pollués en commençant par traiter des responsables principaux (Paragraphe 1) et d'autre part en instaurant la notion de débiteur subsidiaires (Paragraphe 2). Elle reprend le mécanisme des responsabilités en la matière au sein du nouvel article L. 556-3 du code de l'environnement. PARAGRAPHE 1 : LES RESPONSABLES DE PREMIER RANG DE LA REMISE EN ETAT DES SITES ET SOLS POLLUESL'identité des responsables de la réhabilitation des sites et sols pollués variera en fonction de l'origine de la pollution. En effet, si le sol a été pollué du fait de la présence passée d'une installation industrielle sur le site (A) le responsable retenu ne sera pas le même que si le sol a été pollué d'une autre manière (B). Les dispositions relatives à ces différents cas de figure sont repris au sein de L'article L. 556-3 du code de l'environnement46(*). A/ LES RESPONSABLES DE PREMIER RANG SUR LES TERRAINS AYANT PRECEDEMMENT ABRITE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLEL'article L. 556-3 du code de l'environnement indique que « Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. » Cet article précise ainsi les cas dans lesquels le terrain sera considéré comme pollué par une activité industrielle. Dans ces cas de figure, le responsable prioritaire se trouvera être en premier lieu le dernier exploitant de l'installation. Ce dernier sera, comme nous l'avons étudié précédemment dans l'obligation de remettre le site en état suite à l'arrêt de son activité et ce afin que le terrain soit en mesure de convenir à un usage futur autre sans compromettre la sécurité et la santé publique. En outre, il est possible, comme nous l'avons déjà évoqué, que l'obligation de remise en état du site ait été transférée du dernier exploitant à un « tiers intéressé », notion introduite récemment dans la législation Française. Si tel est le cas, la responsabilité du dernier exploitant sera transférée à ce tiers en même temps que l'obligation de réhabilitation. Le tiers intéressé deviendra dès lors la responsable de premier rang. Enfin, le dernier responsable prioritaire potentiel sera trouvé en la personne du maître d'ouvrage à l'origine d'un changement de destination du terrain concerné. En effet, en prévoyant le changement d'usage futur du site pollué, ce dernier se voit débiteur de l'obligation d'adopter les mesures nécessaires à la remise en état du terrain pour que ce dernier puisse être utilisé de la manière projetée. Nous constatons donc que dans tous les cas, lorsque l'obligation de remise en état pèse sur une personne, c'est cette dernière qui peut voir engager sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation. Ainsi, le transfert de l'obligation de réhabilitation s'accompagne du transfert de la responsabilité. L'article précité mentionne également les sols pollués par une autre origine, cas dans lequel, les responsables de premier rang ne seront pas les mêmes que ceux évoqués ci-haut. * 46 Livre V « prévention des pollutions, des risques et des nuisances », chapite IV « sites et sols pollués », titre V « dispositions particulières à certains ouvrages ou installations » |
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