A/RES/61/295
procédures politiques, juridiques et administratives, en
fournissant, si nécessaire, des services d'interprétation ou
d'autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir et
de contrôler leurs propres systèmes et établissements
scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue,
d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles
d'enseignement et d'apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit
d'accéder à tous les niveaux et à toutes les formes
d'enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples
autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en
particulier les enfants, vivant à l'extérieur de leur
communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à
un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre
langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que
l'enseignement et les moyens d'information reflètent fidèlement
la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs
traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en
consultation et en coopération avec les peuples autochtones
concernés, pour combattre les préjugés et éliminer
la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la
compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et
toutes les autres composantes de la société.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir
leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder
à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination
aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire
en sorte que les médias publics reflètent dûment la
diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice
de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression,
encouragent les médias privés à refléter de
manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de
jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail
international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant
spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre
l'exploitation économique et contre tout travail susceptible
d'être dangereux ou d'entraver leur éducation ou de nuire à
leur santé ou à leur développement physique, mental,
spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l'importance de
l'éducation pour leur autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n'être soumis
à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en
matière d'emploi ou de rémunération.
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