A/RES/61/295
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et
égaux à tous les autres et
ont le droit de ne faire l'objet, dans l'exercice de leurs
droits, d'aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur
leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à
l'autodétermination. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit
à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de
s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires
intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer
leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques,
sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est
leur choix, de participer pleinement à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de l'État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à
l'intégrité physique et mentale, à la liberté et
à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la
sécurité en tant que peuples distincts et ne font l'objet d'aucun
acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert
forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne
pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de
prévention et de réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les
autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou
de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les
déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant
pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs
droits ;
d) Toute forme d'assimilation ou d'intégration
forcée ;
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e) Toute forme de propagande dirigée contre eux
dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y
inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit
d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone,
conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la
nation considérée. Aucune discrimination quelle qu'elle soit ne
saurait résulter de l'exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés
de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne
peut avoir lieu sans le consentement préalable - donné librement
et en connaissance de cause - des peuples autochtones concernés et un
accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est
possible, la faculté de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de
revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, de protéger et de développer les
manifestations passées, présentes et futures de leur culture,
telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les
dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du
spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le
biais de mécanismes efficaces - qui peuvent comprendre la restitution -
mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne
les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois,
traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de
pratiquer, de promouvoir et d'enseigner leurs traditions, coutumes et rites
religieux et spirituels ; le droit d'entretenir et de protéger leurs
sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé ; le
droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer ; et le droit au
rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre
l'accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession
et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents
et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones
concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier,
d'utiliser, de développer et de transmettre aux
générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions
orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur
littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms
pour les communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour
protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent
comprendre et être compris dans les
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