A/RES/61/295
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels2 et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques2, ainsi que la Déclaration et le Programme
d'action de Vienne3, affirment l'importance fondamentale du droit de
tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel,
Consciente qu'aucune disposition de la
présente Déclaration ne pourra être
invoquée pour dénier à un peuple quel
qu'il soit son droit à l'autodétermination, exercé
conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des
peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des
relations harmonieuses et de coopération entre les États et les
peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de
démocratie, de respect des droits de l'homme, de non-discrimination et
de bonne foi,
Encourageant les États à respecter et
à mettre en oeuvre effectivement toutes leurs obligations applicables
aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier
ceux relatifs aux droits de l'homme, en consultation et en coopération
avec les peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion et la
protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration
est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de
la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples
autochtones et dans le développement des activités pertinentes du
système des Nations Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les
autochtones sont admis à bénéficier sans aucune
discrimination de tous les droits de l'homme reconnus en droit international,
et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont
indispensables à leur existence, à leur bien-être et
à leur développement intégral en tant que peuples,
Considérant que la situation des peuples
autochtones n'est pas la même selon les régions et les pays, et
qu'il faut tenir compte de l'importance des particularités nationales ou
régionales, ainsi que de la variété des contextes
historiques et culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui
constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et
de respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des
libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l'homme4 et le droit
international relatif aux droits de l'homme.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4 Résolution 217 A (III).
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