Annexe
Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
L'Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies et
convaincue que les États se conformeront aux obligations
que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux
à tous les autres peuples,
tout en reconnaissant le droit de tous les peuples
d'être différents, de s'estimer différents et d'être
respectés en tant que tels,
1 Voir Documents officiels de l'Assemblée
générale, soixante et unième session, Supplément
no 53 (A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.
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A/RES/61/295
Affirmant également que tous les peuples
contribuent à la diversité et à la
richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le
patrimoine commun de l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines,
politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la
supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des
différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel
sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement
condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans
l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples
autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres,
de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et
ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit
au développement conformément à leurs propres besoins et
intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples
autochtones, qui découlent de leurs structures politiques,
économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions
spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs
droits à leurs terres, territoires et ressources,
Consciente également de la
nécessité urgente de respecter et de promouvoir les
droits des peuples autochtones affirmés dans les
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les
États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones
s'organisent pour améliorer
leur situation sur les plans politique, économique,
social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination
et d'oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les peuples
autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs
terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de
renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir
leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des
cultures et des pratiques
traditionnelles autochtones contribue à une mise en
valeur durable et équitable de l'environnement et à sa bonne
gestion,
Soulignant la contribution de la
démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones
à la paix, au progrès économique et social et au
développement, à la compréhension et aux relations
amicales entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des
familles et des communautés autochtones de conserver la
responsabilité partagée de l'éducation, de la formation,
de l'instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément
aux droits de l'enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les
traités, accords et autres arrangements constructifs entre les
États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des
sujets de préoccupation, d'intérêt et de
responsabilité à l'échelle internationale et
présentent un caractère international,
Estimant également que les traités,
accords et autres arrangements constructifs,
ainsi que les relations qu'ils représentent, sont la
base d'un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les
États,
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