A/RES/61/295
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la
prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits,
par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes
choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que
le droit de conserver et de développer leurs propres institutions
décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne
foi avec les peuples autochtones intéressés - par
l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives -
avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou
administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes ou institutions politiques,
économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de
leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités économiques,
traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de
subsistance et de développement ont droit à une indemnisation
juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination
d'aucune sorte, à l'amélioration de leur situation
économique et sociale, notamment dans les domaines de
l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion
professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la
sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon
qu'il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une
amélioration continue de la situation économique et sociale des
peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux
droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux
droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes handicapées autochtones dans l'application de
la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation
avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les
enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les
formes de violence et de discrimination et bénéficient des
garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies en vue
d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit
d'être activement associés à l'élaboration et
à la définition des programmes de santé, de logement et
d'autres programmes économiques et sociaux les concernant,
8
|