A/RES/61/295
et, autant que possible, de les administrer par
l'intermédiaire de leurs propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur
pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs
pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes
médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital.
Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune
discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute
égalité, de jouir du meilleur état possible de
santé physique et mentale. Les États prennent les mesures
nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires,
eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils
possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer
leurs responsabilités en la matière à l'égard des
générations futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent
traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires
et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils
les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont
acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection
juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes
fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en
concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus
équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant
dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes
fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des
peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources,
y compris ceux qu'ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones
auront le droit de participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à
réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela
n'est pas possible, d'une indemnisation juste, correcte et équitable
pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été
confisqués, pris, occupés, exploités ou
dégradés sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident
librement d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme de
terres, de territoires et de ressources
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