A/RES/61/295
équivalents par leur qualité, leur étendue
et leur régime juridique, ou d'une indemnité pécuniaire ou
de toute autre réparation appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la
préservation et à la protection de leur environnement et de la
capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources.
À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des
programmes d'assistance à l'intention des peuples autochtones, sans
discrimination d'aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour
veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée
ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples
autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des
mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance,
de prévention et de soins de santé destinés aux peuples
autochtones affectés par ces matières, et conçus et
exécutés par eux, soient dûment mis en oeuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d'activités militaires sur les
terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces
activités ne soient justifiées par des raisons
d'intérêt public ou qu'elles n'aient été librement
décidées en accord avec les peuples autochtones concernés,
ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives
avec les peuples autochtones concernés, par le biais de
procédures appropriées et, en particulier, par
l'intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant
d'utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver,
de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine
culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et
culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs
semences, leur pharmacopée, leur connaissance des
propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales,
leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux
traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également
le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de
développer leur propriété intellectuelle collective de ce
patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les
États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits
et en protéger l'exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'établir des priorités et des stratégies pour la mise en
valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones
concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par
l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives,
en
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