A/RES/61/295
vue d'obtenir leur consentement, donné librement et en
connaissance de cause, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences
sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui
concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources
minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes
efficaces visant à assurer une réparation juste et
équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures
adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes
sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou
spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de
leur propre identité ou appartenance conformément à leurs
coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones
d'obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l'État
dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer
les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de
développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs
coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques
particulières et, lorsqu'ils existent, leurs systèmes ou coutumes
juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux
droits de l'homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les
responsabilités des individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de
part et d'autre de frontières internationales, ont le droit d'entretenir
et de développer, à travers ces frontières, des contacts,
des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres
ainsi qu'avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts
spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour
faciliter l'exercice de ce droit et en assurer l'application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des
États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement
appliqués, et à ce que les États honorent et respectent
lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée de
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples
autochtones énoncés dans des traités, accords et autres
arrangements constructifs.
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