A/RES/61/295
Article 38
Les États prennent, en consultation et en
coopération avec les peuples
autochtones, les mesures appropriées, y compris
législatives, pour atteindre les buts de la présente
Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à une assistance financière
et technique, de la part des États et dans le cadre de
la coopération internationale, pour jouir des droits
énoncés dans la présente Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à des procédures justes et équitables pour le
règlement des conflits et des différends avec les États ou
d'autres parties et à une décision rapide en la matière,
ainsi qu'à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs
droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière
prendra dûment en considération les coutumes, traditions,
règles et systèmes juridiques des peuples autochtones
concernés et les normes internationales relatives aux droits de
l'homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du
système des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales contribuent à la pleine mise en oeuvre des
dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation,
notamment, de la coopération financière et de l'assistance
technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones
à l'examen des questions les concernant doivent être mis en
place.
Article 42
L'Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier
l'Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions
spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États
favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la
présente Déclaration et veillent à en assurer
l'efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes
minimales nécessaires à la survie, à la
dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la
présente Déclaration sont garantis de la même façon
à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme
entraînant la diminution ou l'extinction de droits que
les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles
d'acquérir à l'avenir.
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A/RES/61/295
Article 46
1. Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni
considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour
effet de détruire ou d'amoindrir, totalement ou partiellement,
l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un
État souverain et indépendant.
2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la
présente Déclaration, les droits de l'homme et les
libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des
droits énoncés dans la présente Déclaration est
soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux
obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Toute restriction
de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire
à seule fin d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s'imposent
dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la
présente Déclaration seront interprétées
conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect
des droits de l'homme, d'égalité, de non-discrimination, de bonne
gouvernance et de bonne foi.
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