Durant des années, les peuples autochtones ont
vécu dans une situation coloniale : dominés sur leurs territoires
traditionnels par un État qui leur est étranger. Ils
étaient alors les victimes de politiques assimilationnistes, qui les ont
marginalisés, discriminés en raison de leurs
caractéristiques distinctives. Leur histoire est donc une longue suite
de soumission, de dépossession de territoires, de perte de leur
liberté, et d'atteinte à leur culture et à leur
identité. On a là tous les éléments constitutifs
d'une discrimination politique, systémique et historique.
Les peuples autochtones demandent réparation de cette
situation, en se mobilisant sur les plans nationaux et internationaux afin
d'être reconnus en qualité de peuples en droit International, et
ainsi retrouver leur capacité à disposer d'eux-mêmes. Il
est clair que le principe de l'autodétermination pour tous les peuples
est fermement établi dans le droit international et les droits de
l'homme et qu'on ne peut le dénier aux peuples autochtones.
La particularité des peuples autochtones est qu'ils
vivent sur les territoires d'États indépendants, et donc ne sont
pas reconnus, au sens international du terme, comme peuples. Ils ne sont pas
non plus des peuples colonisés car ils vivent sur le territoire
métropolitain, à l'intérieur des frontières de
l'État. Ils revendiquent pourtant cette qualification de peuples
colonisés pour exercer leur droit à disposer d'eux-mêmes.
C'est en vertu de leur statut de peuple qu'ils peuvent déterminer leur
statut politique, et assurer leur développement économique,
social et culturel.
Parti des organisations amérindiennes qui se sont
développées depuis une quarantaine d'années, le mouvement
autochtone concerne aujourd'hui l'ensemble de la planète avec
l'arrivée chaque année, aux Groupes de travail de l'ONU, de
nouvelles organisations issues des États qui sont touchés
à la fois par la mondialisation et par les transformations politiques.
La décolonisation a été le moteur politique de ce
mouvement : en effet, avec le retrait des puissances européennes, les
relations internationales ont été transformées, et les
nouvelles législations internationales ont permis d'améliorer la
condition des peuples autochtones, leur fournissant un cadre légal et
moral. Aujourd'hui les revendications autochtones et les solutions qu'ils
proposent ont mûri dans des réseaux transnationaux, des centres de
recherches et dans l'activisme international. L'écho de ces luttes et la
transformation du traitement institutionnel de « la question
indigène » 203 nourrissent le
203 Isabelle SCHULTE-TENCKHOFF, La question des peuples
autochtones, Bruxelles, Bruylant, 1997 ; Jean-Claude FRITZ,
Frédéric DEROCHE, Raphaël PORTEILLA, La nouvelle question
indigène. Peuples autochtones et ordre mondial, Paris,
165
mouvement international des peuples autochtones.
Mais ce mouvement autochtone est confronté à de
nombreuses difficultés. En effet, aujourd'hui les peuples autochtones
vivent sur le territoire d'États indépendants, et sont en quelque
sorte enclavés au sein de ce territoire. L'acquisition d'un statut
juridique en droit International ne peut être possible que dans un cadre
précis compatible avec le respect de la souveraineté de
l'État, de son intégrité territoriale et son unité
politique.
Craignant pour leur intégrité territoriale, les
États ne sont pas prêts à qualifier les autochtones de
peuple avec tout ce que ce statut implique, et sont donc très souvent
réticents à la reconnaissance de droits collectifs sur leurs
territoires. En effet, il reviendrait alors à l'État de prendre
en compte et concilier les intérêts et les droits des autres
parties de sa population pour éviter les tensions.
Toute réflexion sur le statut des peuples autochtones
implique la question de l'intégrité territoriale et
l'unité politique des États indépendants sur le territoire
desquels ces communautés vivent. Les peuples autochtones sont en effet
considérés comme des sujets internes relevant exclusivement de la
souveraineté de l'État. L'examen de la situation des peuples
autochtones est donc un sujet très sensible.
Aujourd'hui, il convient de constater que les peuples
autochtones ne sont plus ignorés par le droit international. Celui ci
admet que les peuples autochtones sont des groupes distincts au sein des
États dont il faut garantir l'identité collective,
l'intégrité culturelle et le libre développement
économique, social et culturel. Tous les organes et institutions de
l'ONU doivent prendre en considération la situation particulière
des peuples autochtones dans leurs programmes. Cette situation est d'ailleurs
évoquée dans de nombreux domaines tels que la protection de
l'environnement, les changements climatiques, le droit à l'alimentation,
etc... Bien que leur statut ne leur permette pas encore d'obtenir la
qualité de sujets de droit International, il prouve tout de même
que les autochtones ne sont plus des objets passifs, mais deviennent au
contraire acteurs de leur destin, acteurs avec lesquels les États
doivent négocier dans un partenariat basé sur le respect mutuel.
Ils utilisent d'ailleurs des techniques politiques modernes pour conjuguer
leurs forces et obtenir des soutiens à l'échelle mondiale.
Les peuples autochtones sont parvenus à «
s'internationaliser » en acquérant un statut spécifique au
sein de l'ONU. Membres, à égalité avec les États,
de l'Instance permanente sur les questions
L'Harmattan, 2006.
166
autochtones, ils ont obtenu l'adoption de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le
13 septembre 2007, qui leur reconnaît notamment le droit à exister
de manière spécifique et distincte en qualité de groupes,
au sein des États. Cette évolution positive va donc permettre aux
autochtones de retrouver une voix en qualité de peuples, et ainsi de
peser plus de poids à la fois sur la scène internationale, et sur
la scène interne.
Ainsi, un nombre croissant d'instruments internationaux
demande à ce que les peuples autochtones soient consultés, et
même associés sur de nombreux domaines les concernant, tels que le
droit à la terre, la protection de l'environnement, le
développement durable, etc... Il convient ici de mentionner la
contribution positive que les groupes autochtones peuvent apporter à la
protection de l'environnement.
En outre, les organisations autochtones sont invitées
à participer aux conférences internationales, ne laissant plus
les États discuter seuls de leur situation. Elles se construisent pour
réagir à une atteinte particulière sur le plan local, pour
agir dans un sens politique au plan national en s'appuyant sur les formes
transnationales de campagne, pour capter des fonds et enfin pour s'efforcer
d'être reconnus comme acteurs de plein droit et participer au
développement les concernant 204.
Cette évolution a des conséquences fortes
même au niveau interne, et l'on constate que les États consultent
davantage les peuples autochtones lorsqu'il s'agit de prendre des
décisions les concernant. Dans certaines régions du monde, un
dialogue permanent s'est établi. Dans d'autres, peuples autochtones et
gouvernements ont entrepris des négociations directes qui progressent,
en vue d'améliorer leurs relations et de garantir aux peuples
autochtones une meilleure protection de leurs droits. Ces dernières
années, plusieurs gouvernements ont modifié leur constitution et
leur législation compte tenu du caractère multiculturel de la
société nationale.
Désormais, face aux peuples autochtones, l'ONU et ses
États membres doivent obéir aux normes et principes
internationaux que sont l'égalité, la non-discrimination et
l'interdiction de la discrimination raciale. Il n'entre pas dans les
compétences de l'ONU ou de ses États membres de s'engager dans un
processus qui éroderait le statut de « peuples » des peuples
autochtones, ou le droit des autochtones à l'autodétermination.
Ainsi, il faut que les peuples autochtones obtiennent le droit à
l'Autodétermination formulé dans les mêmes termes que ceux
que l'on retrouve dans les pactes internationaux relatifs aux droits
humains.
L'ONU participe de plus en plus largement aux
activités visant à assurer la promotion et la protection des
droits des peuples autochtones. La Décennie internationale offre
l'occasion de
204 BELLIER Irène, « Les Peuples autochtones
à l'ONU : genèse d'une identité globale, avatars
régionaux et logiques représentatives » , in P. Boudreault
(dir.), L'identité en miettes. Limites et beaux risques
politiques aux multiculturalismes extrêmes, Paris, 2006,
L'Harmattan, p. 86
167
sensibiliser davantage l'opinion publique, d'éveiller
davantage son intérêt et de mettre au point, au niveau
international, un plan d'action visant à améliorer les conditions
de vie des peuples autochtones. L'Instance Permanente sur les questions
autochtones veille à l'intégration des questions relatives aux
peuples autochtones dans tous les programmes et les activités des
organismes onusiens ainsi qu'à leur coordination.
La qualification de peuples autochtones sur certains
territoires tels que l'Asie ou l'Afrique peut parfois poser problème.
L'identification de ces groupes devrait donc être faite avec les groupes
intéressés eux-mêmes, les États sur les territoires
desquels ils vivent et des experts internationaux indépendants.
Concernant le régime juridique des peuples
autochtones, il n'existe que deux instruments internationaux contraignants :
les Conventions 107 et 169 de l'OIT. Ce régime est fixé
également dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones, qui n'a cependant aucune valeur contraignante,
même si elle participe à la formation de normes coutumières
en exprimant une certaine opinio juris qui pourrait être suivie
d'une pratique étatique conforme.
Cette Déclaration a été adoptée
le 13 septembre 2007, par l'Assemblée générale,
après de longues négociations entre les États. Elle a fait
l'objet d'un vote nominal, avec 143 voix pour, 4 voix contre - (l'Australie, le
Canada, les États-Unis, la Nouvelle Zélande) - et 11 abstentions
- (Colombie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Géorgie, Burundi,
Fédération de Russie, Samoa, Nigéria, Ukraine, Bhoutan et
Kenya).
Grâce à l'adoption de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones un nombre croissant
d'États va prendre conscience de la spécificité des
peuples autochtones et admettre les différentes particularités de
leur situation. Cela n'est cependant pas suffisant pour les autochtones, qui
désirent également être qualifiés de peuples au sens
international du terme, pour être titulaires du droit à disposer
d'eux-mêmes. Ils ne demandent cependant pas à se séparer de
l'État sur le territoire duquel ils vivent, conscients qu'un retour
à un statu quo ante est impossible, mais simplement à ce
que celui ci reconnaisse leur identité collective, et leur assure un
libre développement conformément à leurs coutumes et
traditions.
Cette Déclaration porte la marque d'un droit
International en plein essor pour la reconnaissance des enjeux sociaux,
économiques, et culturels qui confrontent les États. L'adoption
de ce texte marque donc le changement d'un paradigme : « on est
passé de l'assimilation vers une fausse égalité
168
de droits à l'affirmation et au respect de
l'identité distincte des peuples autochtones » 205.
Reconnu au sein de cette déclaration, le droit des
peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes est progressivement
accepté par les États. Le droit International confine l'exercice
de ce droit à la dimension interne de l'autodétermination,
puisqu'il ne reconnaît pas les autochtones en qualité de peuples
titulaires de la plénitude de l'autodétermination. Ce droit est
donc entendu comme un droit à être autonomes pour tout ce qui les
concerne sur le plan local. Le droit à l'Autodétermination est en
effet conçu comme étant un exercice interne, puisqu'il permet aux
peuples autochtones de disposer d'eux-mêmes mais seulement dans le cadre
de l'État. Ils ont donc « le droit d'être autonomes et de
s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires
intérieures et locales » 206.
Tous les représentants autochtones qui se sont
exprimées aux Nations Unies ont indiqué que le droit à
l'autodétermination des peuples autochtones devait être reconnu
sans qualification, limitation ou discrimination. Ce droit s'applique de
façon universelle et ne peut être divisé selon une
dichotomie interne/externe. Il s'exerce toutefois de multiples façons.
Les peuples autochtones veulent que l'exercice du droit à
l'autodétermination se définisse cas par cas avec la pleine et
directe participation des peuples concernés.
Pour cela, il est donc nécessaire que
l'identité collective et la spécificité des peuples
autochtones, ainsi que leurs droits sur leurs territoires traditionnels, soient
reconnus et protégés au sein des États. Il est
également crucial que des modalités adéquates soient
développées aux niveaux national et international pour assurer
que, dans le cas où l'autodétermination passe par l'autonomie
politique et l'autonomie de gouvernement, celles-ci remplissent bien les
critères de consentement libre et informé des peuples
concernés 207.
Les modalités nécessaires à l'exercice
de ce droit sont la participation aux processus de prises de décisions
et la reconnaissance de leurs droits sur leurs territoires traditionnels. Ces
droits sont d'ores et déjà reconnus dans certaines
législations et commencent à recevoir une valeur positive. Les
peuples autochtones concentrent en outre leurs efforts sur un autre
élément essentiel à l'exercice du droit à disposer
d'eux-mêmes : le droit à un consentement préalable, libre
et éclairé, pour toutes les questions qui les concernent. Ce
droit est énoncé comme un objectif à atteindre, une
obligation de moyens 208.
205 DEMERS Diane L. « Les autochtones et le droit
international : une trajectoire en plein essor » ; 2012. p. 366
206 Article 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones
207 HENRIKSEN John B., « La mise en oeuvre du Droit
à l'autodetermination des peuples autochtones », IWGIA
Indigenous Affairs 3/01 - traduction GITPA
208 BERTIN Marie-Claire « Le statut des peuples
autochtones en droit international » / Atelier National de
Reproduction des
169
Toutefois, même si les peuples autochtones obtiennent la
reconnaissance de leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources,
cela ne représente qu'une petite partie de ce dont ils ont
été dépossédés au cours de l'Histoire. Du
fait que, souvent, les droits collectifs revendiqués concernent des
territoires riches en ressources et en richesses naturelles, et qui
appartiennent à l'État, celui ci n'entend pas renoncer à
sa propriété. Ainsi bon nombre de peuples autochtones sont
aujourd'hui encore des victimes sur le territoire de l'État dans lequel
ils vivent, et subissent encore la violence, la discrimination, la
pauvreté, les difficultés pour accéder à leurs
ressources, aux soins, à l'éducation...
En outre, il est inadapté de parler d'une
communauté unique autochtone, et il serait plus exact de parler de
situations différentes, du fait de leur extrême diversité
d'un État à un autre. Ainsi dans certains États, tels que
le Canada ou les pays scandinaves, les autochtones voient leur identité
collective reconnue et respectée, jouissant de ce fait d'une certaine
autonomie. À l'inverse, certains États, tels que l'Australie ou
le Canada, abritent des peuples autochtones encore discriminés et
marginalisés, qui luttent pour la protection de leurs droits
fondamentaux et leur sécurité.
Grâce à leur mobilisation sur la scène
internationale, les peuples autochtones ont obtenus de grands progrès,
et acquis une certaine visibilité qui est loin d'être
négligeable. Progressivement, ils ont fait valoir leur statut en droit
International, imposant ainsi l'obligation de respecter leur identité
culturelle et leur capacité à disposer d'eux-mêmes. Ils ont
donc réussi à faire appliquer un droit ostentatoire, dans son
principe, à la souveraineté de l'État et à
l'intégrité territoriale.
La multiplication des institutions et des instruments
juridiques contribue à l'amélioration de la protection des
peuples autochtones. La spécificité des droits autochtone
étant tellement réduite, il est difficile d'affirmer l'existence
d'un droit propre à ces communautés. Il existe toutefois un
corpus normatif susceptible de protéger ces peuples : le droit
international des droits de l'homme.
Bien que certains progrès aient été
accomplis, il reste encore beaucoup à faire pour résoudre les
divergences qui subsistent entre les intérêts des peuples
autochtones et le développement national, entre les moyens d'existence
et les modes de vie des peuples concernés et les politiques et les
projets des États.
En outre, les effets néfastes de la mondialisation sur
ces communautés persistants, c'est toute la diversité culturelle
des peuples qui est aujourd'hui remise en question. Ce phénomène
fait que bien
Thèses / 2008, p. 425
170
des décisions ne sont même pas prises par les
gouvernements, et se prennent à l'Organisation mondiale du commerce,
à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, etc.
C'est pourquoi il importe pour les peuples autochtones de travailler en
collaboration étroite avec les gouvernements dans des instances comme
l'OMC, afin d'affirmer leur droit de contrôler le territoire national et
leurs propres ressources nationales.
Dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est entendu comme étant d'application interne,
puisqu'il permet aux peuples autochtones de disposer d'eux-mêmes mais
seulement dans le cadre de l'État. Ils ont donc « le droit
d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui
touche à leurs affaires intérieures et locales » 209.
Bien que le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes soit énoncé sans réserves à
l'article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, certaines dispositions viennent restreindre sa
portée sous l'angle interne, c'est à dire accorder aux peuples
autochtones un droit à l'autonomie, dans le respect de
l'intégrité territoriale de l'État.
Lors d'une séance du Groupe de travail de
l'Organisation des États Américains en mars 2002, le Canada tenta
de déterminer par quelles voies le droit à
l'autodétermination pouvait être mis en oeuvre dans des
États dotés d'un gouvernement représentatif de l'ensemble
du peuple appartenant au territoire, sans distinction de race, de croyance ou
de couleur :
· Ce droit à l'autodétermination respecte
l'intégrité politique, constitutionnelle et territoriale des
États démocratiques.
· L'exercice de ce droit implique des
négociations entre les États et les divers peuples autochtones
qui vivent dans ces États sur les moyens de poursuivre le
développement politique, économique, social et culturel des
peuples autochtones concernés.
· Ces négociations doivent refléter les
juridictions et les compétences des gouvernements existants et prendre
en compte les différents besoins, situations et aspirations des peuples
autochtones concernés.
· Ce droit à l'autodétermination a pour
but de promouvoir des accords harmonieux sur l'autonomie gouvernementale
autochtone au sein d'États souverains et indépendants.
209 Article 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones
Nous terminerons ce travail en reprenant les propos de Julian
Burger :
« Les peuples autochtones ne demandent rien de plus
que le droit de déterminer leur propre développement et leur
avenir. Nous n'en souhaitons pas moins pour nous-mêmes. Un siècle
violent vient de s'écouler et le temps est venu de prêter
attention aux voix les plus saines dont l'origine remonte au sources de la
société humaine » 210.
171
210 BURGER Julian « Premières Nations :
Un Avenir pour les Peuples Autochtones » Grands
Témoins « Image » Anako Éditions, 2000, p.174