3. Un objet certain et licite
En droit commun, le contrat n'a pas d'objet en soi, mais c'est
l'obligation qui découle du contrat qui a un objet et pour les contrats
synallagmatiques la particularité est que l'exécution de cet
objet par le débiteur de l'obligation est conditionnée à
l'exécution par le créancier de son obligation corollaire dont il
est aussi débiteur.
En droit administratif, le marché public de travaux a
pour objet l'exécution d'un travail public par l'entrepreneur et le
paiement du prix du marché.
Un marché public de travaux portant sur
l'érection d'une centrale nucléaire en République
démocratique du Congo est illicite car ce dernier est partie au
Traité de non prolifération d'armes atomiques. Il en est de
même d'un marché portant l'érection d'un monument
obscène (ex : personnage nu ou exhibant les parties intimes du
corps) car les bonnes moeurs sont dépravées.
Le marché portant construction d'un immeuble sur la
lune n'est pas certain car impossible à réaliser à
l'état actuel de notre technologie terrestre ; il en sera de
même lorsque le marché public de travaux a pour objet la
construction d'un ouvrage public en matériaux de la planète
Mars.
Le marché portant construction des maisons de
prostitution est contraire aux bonnes moeurs, toute fois la notion de bonnes
moeurs n'est pas figée mais évolutive et fuyante.
4. La cause de l'obligation doit être licite
Le droit congolais étant un droit causaliste, il ignore
les actes abstraits. Il en résulte que le marché public de
travaux doit, à l'instar d'autres contrats, avoir une cause licite, non
erronée et vraie, si l'objet du marché est le « quid
debetur » la cause est le « cur debetur ».
Malgré le débat autour de la cause comme
condition essentielle du contrat et sur la raison qui doit être retenue
comme cause du contrat, nous estimons que le marché public de travaux a
une cause. Pour le maître de l'ouvrage public sa cause est le besoin d'un
travail public (ex la réhabilitation des homes universitaires, le besoin
de construire un stade, le besoin de construire les érosions...) et pour
l'entrepreneur adjudicataire il s'engage à le faire parce qu'il a besoin
de réaliser son objet social afin de faire le bénéfice ou
profit en construisant l'ouvrage public.
L'inexistence de la cause ou la fausse cause entraine la
nullité du marché de travaux publics, il en sera de même
dans l'hypothèse d'une cause immorale ou illicite. A l'état
actuel, un marché ayant pour objet la construction d'une centrale
nucléaire dans le but de se doter de l'arme atomique est illicite et le
juge peut prononcer sa nullité.
Les adages `'nemo auditur turpitudinem propram
allegans'' et «pari in causa...»peuvent paralyser l
action en nullité d'une obligation ayant une cause immorale.
A ces conditions générales s'ajoutent quelques
conditions spécifiques des fonds notamment le versement du
cautionnement, l'établissement pour l'autorité adjudicatrice des
contrats (cahier spécial des charges) et ses annexes
(métré récapitulatif, les spécifications
techniques, ...)
Outre les conditions de fonds, la validité du
marché de travaux publics dépend aussi, sous peine de
nullité de certaines conditions de forme.
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