Du traitement des différences de change en fiscalité congolaise: cas de Kampu et associés SPRL.( Télécharger le fichier original )par Bosco KABENGELE KABUYA Institut supérieur de commerce de Lubumbashi RDC - Licence en fiscalité 2011 |
2.1.2. Objectifs et rôle de la comptabilitéLa finalité de la comptabilité est de présenter le compte de bilan et de résultat. Elle est ainsi un moyen de contrôle de l'entreprise ; un instrument d'informations financières et un outil d'aide à la décision puisqu'elle permet par exemple de décider quand investir, emprunter, embaucher... (47(*)) Elle est une technique d'enregistrement de stockage et de traitement de l'information ainsi qu'un système normalisé et réglementé ayant pour objectif d'offrir une représentation synthétique de l'entreprise. Contrôler le partage des richesses Administrations Déterminer l'assiette des impôts Fournir une base pour les statistiques macro-économiques Fournir un diagnostic économique et financier Salariés Contrôler le partage des richesses Les finalités de la comptabilité Aider la prise de décision Aider la prise de décision Partenaires commerciaux Banques Fournir un moyen de preuve dans la vie des affaires
Associés ou investisseurs Source : tiré du travail de fin d'étude défendu en 2010 à l'ISC Lubumbashi par John KALOMBO sur la tenue de la comptabilité financière et son impact sur la trésorerie d'une entreprise publique : cas de la Société Nationale d'Electricité 2006-2008 2.1.3. Principes comptablesUne fois que la comptabilité a saisi, classé, enregistré les données financières l'ensemble doit donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou des résultats de l'entité à la date de clôture de l'exercice. Une comptabilité donne une image fidèle des opérations d'une entreprise si elle fait preuve de régularité c'est-à-dire si elle respecte la loi et de sincérité c'est-à-dire si l'application de la loi est faite sans tricherie ou dissimulation. Le droit comptable représente les règles à implications comptables et financières relatives à la tenue des comptes et à la présentation des documents annuels. Le droit comptable s'est progressivement formé grâce aux textes juridiques, lois, décrets, arrêtés, élaborés selon les besoins des commerçants, des sociétés, et de la collectivité. Cependant il trouve également sa source dans la jurisprudence et la doctrine comptable. De plus la mise en harmonie de la législation congolaise avec les normes du plan comptable général congolais qui de traite la comptabilité a renforcé le droit comptable et lui a dès lors donné valeur législative et réglementaire. En dehors de l'administration fiscale, d'autres utilisateurs comme les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires et investisseurs, les préteurs des capitaux ; les concurrents, les dirigeants, le personnel, les clients et les fournisseurs ont besoin des informations issues de la comptabilité. Afin de fournir une image fidèle de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; la présentation de ces informations doit se fonder sur des conventions dénommées « principes comptables généralement admis » dont le respect est un des éléments de la sincérité des comptes et des états financiers.
L'entreprise est une entité autonome, distincte de celle de ses propriétaires, destinataire d'un véritable patrimoine d'affectation comptable
Suppose que l'entreprise continuera de fonctionner dans un avenir proche, au moins jusqu'à la fin de la période. L'entreprise établit ses documents de synthèse en se situant dans une perspective de continuité de l'exploitation et non d'une cessation ou d'une cession. (48(*)) Dans le cas contraire, on ne pourrait considérer l'entreprise comme un organisme vivant et la plupart des comptes devraient être traités comme si l'entreprise devait cesser son activité. Ce principe légitimisme l'amortissement, l'étalement des charges, l'usage des coûts historiques : les actifs sont évalués ainsi au bilan, sinon en cas de liquidation, ils devraient être évalués à leur valeur de liquidation. (Des auteurs comme Lawrance REVSINE pensent cependant qu'il est préférable de raisonner en coûts de remplacement) (49(*)) .
C'est un principe universel mais une loi en République Démocratique du Congo dont la périodicité est de 12 mois. Ce principe consiste à ne rattacher sans équivoque à un exercice comptable que les charges et les produits le concernant. Il convient, par conséquent de neutraliser les charges et produits qui ont été enregistrés au cours de l'exercice, mais qui concerne le ou les exercices suivants. En conséquence, comptes de régularisation (en fin d'inventaire : charges à payer/produits à recevoir = non enregistré mais se rattache à l'exercice, charges/produits comptabilisés d'avance = enregistrés mais ne se rapportent pas à l'exercice), comptes de stock (seuls les achats consommés s'imputent sur le résultat de l'exercice), amortissements. La spécialisation des
exercices est un fractionnement artificiel d'une activité
économique continue et est donc au coeur de la plupart des
difficultés que rencontrent les comptables pour déterminer le
résultat de l'entreprise. Ce résultat doit être découpés en exercices et le résultat de chaque exercice doit être indépendant de celui qui le précède ou qui le suit ; exception faite dans le cas des amortissements différés pratiqués en période déficitaires (50(*)) C'est un principe entre souvent en conflit avec la fiscalité quant à la réintégration des produits acquis mais non seulement encaissés (ventes à crédit, encaissements des produits anticipés sur l'exercice à venir...) et la déductibilité des charges engagées et non seulement décaissées ( amortissements et provisions)
Ce principe favorise le pessimisme et néglige l'optimisme. En d'autres termes, ce principe est d'appréciation raisonnable et prudente des événements qui impose à la comptabilité de ne prendre en compte que les produits définitivement acquis à l'entreprise et de prendre en considération les charges même si elles ne sont pas certaines ; il suffit qu'elles soient probables. Ce principe évite le risque de transfert d'incertitudes présentes sur des périodes à venir ; lesquelles sont susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entreprise. Il y a lieu de relever quelques notions importantes en matière de constitution des provisions (51(*)) : · Les créances douteuses : C'est une expression fallacieuse car c'est pas la créance qui est douteuse car elle est déjà liquide mais c'est plutôt son recouvrement du fait de l'insolvabilité du débiteur qui l'est. Dès lors on distingue :
Les états financiers doivent utiliser une unité monétaire stable pour permettre une comparaison fiable et cohérente à travers le temps. (52(*))
Les biens acquis à titre onéreux enregistré à leur coût d'acquisition, et les biens produits à leur coût de production. Ces valeurs d'entrée demeurent dans les bilans ultérieurs (sous réserve de correction = amortissements pour dépréciations irréversibles, provisions pour les dépréciations non irréversibles) à leur coût historique. En vertu de ce principe du
droit commun, 1 est toujours = à 1 même s'il se
déprécie dans le temps. Cela implique que la comptabilité
ne tient pas compte de l'inflation et enregistre des coûts historiques.
Le bilan d'ouverture d'un exercice constitue le bilan de clôture de l'exercice précédent. Ainsi, les soldes des comptes du bilan de clôture d'un exercice sont systématiquement repris à l'ouverture de l'exercice suivant, sans qu'aucune correction ni modification puisse être apportée à ces soldes. (53(*))
L'entreprise doit établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. Ceci c'est pour faciliter la comparabilité des états de synthèse dans le temps et dans l'espace ; la cohérence des informations comptables au cours des périodes successives. L'entreprise peut introduire des changements dans ses méthodes et règles d'évaluation et présentation que dans les cas exceptionnels sur la situation économique de l'entreprise. Cependant, elle doit les préciser et les justifier dans l'état des informations supplémentaires avec indication de leur influence chiffrée sur le patrimoine et capitaux propres, la situation financière et le résultat de la période concernée. (54(*))
Une institution engage des dépenses dans le but de générer des revenus. Les charges doivent donc être enregistrées dans le compte de résultat au cours du même exercice que les revenus qu'elles permettent de générer. Cependant les produits et les charges doivent être rattachés directement les uns aux autres et exigent une comptabilisation dans la même période. Ainsi donc ; à la clôture de l'exercice, les entités sont amenées notamment à comptabiliser des charges à payer afin de rattacher les dites charges aux produits constatés durant l'exercice. Ces charges, inscrites dans le compte de résultat, seront, également, en contrepartie, intégrées aux passifs de l'entité. Aussi est-il nécessaire que les charges à payer soient conformes à la définition des passifs. La règle du rattachement des charges aux produits est compatible avec les règles de comptabilisation des passifs et pareil pour les produits à percevoir avec les actifs.
L'information
comptable doit être vérifiable et aussi objective que possible :
nécessité de détenir de classer et d'archiver les
pièces justificatives des enregistrements comptables.
Aucune compensation ne doit être opérée entre les comptes d'actif et de passif ou de charges et de produits : un découvert bancaire ne peut pas compenser un dépôt, une opération de troc (échange en nature) doit être analysée en deux opérations, une d'achat et une de vente. Au contraire, les regroupements de comptes (actif plus actif ou charge plus charge) sont autorisés Il est interdit de compenser les moins value latentes qui doivent être comptabilisées et les plus values latentes qui peuvent ne peuvent être comptabilisées. Exemple : Au 15/11/2011 achat de 10 actions France Télécom à 2 Euros = 20 euros et 15 actions Michelin à 4 euro = 60 euros. Le 31/12/2011 ; France Télécom =10 x 1,5 = moins value de 5 euros donc prise en compte par le compte Michelin 15 x 5 = 75 soit une plus value de 15 euros
Oblige l'entreprise à fournir non seulement les données comptables d'un exercice, mais encore celles de l'exercice précédent afin de mieux saisir les variations.
D'origine anglo-saxonne, ce principe conduit dans son application à donner, dans l'élaboration des états financiers, la priorité à la réalité économique sur l'apparence juridique. C'est un principe qui permet une grande transparence et une meilleure comparabilité des comptes. Il en découle, à titre d'exemple ; tel actif loué en crédit-bail n'appartient pas juridiquement à l'entreprise, mais elle en a l'usage économique permanent: il est donc légitime de retraiter cette opération en comptabilisant l'actif comme s'il appartenait à l'entreprise.
Il s'agit d'un principe nouveau dit de la bonne information ; emprunté de l'école anglo-saxonne et utilisé par les analystes financiers pour une bonne information. L'information fournie ne doit pas être trop agrégée ou condensée et doit respecter le principe de non compensation, elle ne doit pas à l'inverse regorger d'éléments inutiles ou non significatifs (on n'amortit pas un stylo-bille). Il suppose la transcription dans les états financiers et précisément au niveau de l'état annexe, de toutes les informations susceptibles de contribuer à une juste représentation de l'image fidèle du patrimoine (Principe d'exhaustivité d'enregistrement), de la situation financière et du résultat de l'entreprise (appréciation pouvant revêtir un caractère purement subjectif). (55(*)) Selon ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments ou toutes les opérations significatives dont l'absence peut affecter les évaluations et les décisions économiques. Les comptes d'importance significative doivent être présentés séparément dans les états financiers. Une information est considérée comme significative lorsque son omission est susceptible d'influencer les décisions économiques prises par les destinataires des états financiers.
Les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la bonne rubrique, avec la bonne dénomination (prévue dans les systèmes de normalisation) et sans compensation entre elles. Aussi, les éléments de l'actif et du passif sont évalués séparément ainsi que les charges et les produits. Notez que, le droit comptable est en principe autonome du droit fiscal * 47 David Gracia, les finalités de la comptabilité financière, version du 09 décembre 2009 cité par John KALOMBO * 48 Mohammed LAARIBI, Comptabilité générale. Ed. Fecogem, 5ème édition, Casablanca 2010, P. 25. * 49 Lawrence REVSINE, Replacement cost accounting, Ed. Prentice-hall, Minnesota, 1973, P.62 et seq. * 50 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p. 95 et seq. * 51 Claude BENDJENGA YOKA, Cours d'aspects fiscaux et financiers de la comptabilité. Inédit. L2Fiscalité, ISC LUBUMBASHI, 2010-2011 * 52 Mohammed CHAMAL KAHIRI, Etats de reporting en US GAAP : études des spécificités et proposition d'une méthodologie d'élaboration pour une entreprise marocaine. Mémoire d'expert comptable, ISCAE, Maroc 2006 * 53 CHAMAL KAHIRI M., op. Cit. P.32 * 54 Idem, P.27 * 55 M. CHAMAL KAHIRI ; Op. Cit. , P. 30 |
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