Mémoire, identité et dynamique des générations au sein et autour de la communauté harkie. Une analyse des logiques sociales et politiques de la stigmatisation.( Télécharger le fichier original )par Emmanuel BRILLET Université Paris IX Dauphine - Doctorat de sciences politiques 2007 |
b) Les ressorts juridiques et sociologiques des actions en justice entreprises par des représentants de la communauté harkieLa thèse défendue par Daniel Lindenberg est confortée par la jurisprudence puisque, jusqu'ici, l'ensemble des plaintes pour « crimes contre l'humanité et complicité » déposées contre X par des représentants de la communauté harkie se sont heurtées à des refus d'informer de la part des juges, et cela pour deux raisons principales : - D'abord en raison d'une stricte limitation du champ d'application pénale de la notion de « crime contre l'humanité », limitation qui a perduré, en France, jusqu'au 1er mars 1994 et l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Avant le 1er mars 1994, la notion de « crime contre l'humanité » était certes déjà intégrée à l'ordre juridique français. Mais elle ne l'était pas à la faveur d'une disposition de portée générale (comme c'est le cas désormais), mais du fait de l'intégration dans le corpus juridique français des dispositions du Statut du Tribunal militaire de Nuremberg, lesquelles ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant aux dispositions du nouveau code pénal, qui donnent à la notion de « crime contre l'humanité » une portée générale (sans limitation de son champ d'application), elles ne peuvent être appliquées à des faits antérieurs au 1er mars 1994, en vertu du principe de non-rétroactivité. C'est en raison de cette stricte limitation du champ d'application pénale de la notion de « crime contre l'humanité », qui a perduré jusqu'au 1er mars 1994, et non en raison de la nature des actes incriminés (puisque ceux-ci, à défaut de relever de son champ d'application jurisprudentielle, relèvent incontestablement de la définition notionnelle du « crime contre l'humanité »)1895(*), que les plaintes déposées par des représentants de la communauté harkie se sont heurtées jusqu'ici à des refus d'informer1896(*). Le sentiment de Daniel Lindenberg d'avoir affaire à des démarches anachroniques mérite donc d'être à la fois précisé et discuté : ce n'est en aucune manière un obstacle lié à l'écoulement du temps et à la prescription qui est ici en cause (et ce d'autant moins que les crimes contre l'humanité sont reconnus comme étant « imprescriptibles par leur nature » au regard de la loi du 26 décembre 1964), mais un obstacle - faut-il dire technique ? - lié à l'absence de portée générale de la notion de crime contre l'humanité en droit français jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994 ; - Ensuite, les refus d'informer qui sont opposés à ces démarches sont motivés par cet autre obstacle légal que constitueraient les lois d'amnistie successives votées, pour la première, immédiatement à la suite de la conclusion des accords d'Evian le 22 mars 1962, puis, pour la quatrième et dernière (dite de « portée générale »), le 31 juillet 1968. La question, ici, est de savoir si les représailles sanglantes exercées à l'encontre des harkis après la conclusion des accords d'Evian et, surtout, après l'accession à l'indépendance de l'Algérie entrent ou non dans le périmètre des lois d'amnistie. S'agissant de la première loi d'amnistie, celle du 22 mars 1962, la réponse est aisée : cette loi, votée avant que ne commencent ces massacres, et qui énonce textuellement ne s'appliquer qu'aux actes commis avant le 20 mars 1962 au titre de l'insurrection algérienne ou au titre des opérations de maintien de l'ordre, ne saurait en aucun cas couvrir les (co-)responsabilités afférentes au massacre des harkis. La loi d'amnistie suivante (du 23 décembre 1964) s'en tient également aux infractions commises en Algérie avant le 20 mars 1962. La troisième étend l'amnistie aux infractions commises avant le 3 juillet 1962 (le gros du massacre des harkis, qui survient à l'été et à l'automne 1962 n'est donc pas concerné) et s'en tient de toute manière aux infractions commises dans le cadre d'opérations de police administrative ou judiciaire, d'opérations de rétablissement de l'ordre ou d'opérations visant à empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat : rien ici qui ne caractérise en propre le massacre des harkis. Reste bien sûr la dernière loi d'amnistie, celle du 31 juillet 1968, dite de « portée générale » : celle-ci énonce que sont amnistiées de plein droit « toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie », et ce sans date butoir. La question, dès lors, est de savoir si les éventuelles responsabilités françaises dans l'abandon au massacre des harkis sont susceptibles d'être couvertes par ce texte. Un rappel essentiel d'abord : à la différence de la quasi-totalité des infractions couvertes par les lois d'amnistie successives, les représailles exercées à l'encontre des anciens harkis le sont essentiellement après l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Les responsabilités éventuelles qui, du côté français, y sont afférentes englobent donc une période qui dépasse de loin ce que recouvre l'expression aujourd'hui caduque d' « événements d'Algérie » (à titre de comparaison, les derniers "faits d'armes" de l'OAS sur le sol algérien surviennent fin juin 1962, avant que ne s'opère le transfert de souveraineté). Peut-on, dans ces conditions, considérer que ce crime là, qui est un crime d'après-guerre et non un crime de guerre, ressortisse ou puisse ressortir d'un même traitement que les excès commis par les deux parties en guerre (ou même trois si l'on compte l'OAS) ? Voilà, en tout cas, qui met le pouvoir d'interprétation du juge à rude épreuve. Se pose d'ailleurs, à propos de la politique de strict contingentement des rapatriements et de l'interdiction des opérations de sauvegarde décidées par la France à l'encontre de ses anciens serviteurs d'armes musulmans (voir la Partie 1), la question de la qualification pénale de « crimes de bureau » qui, sans être à proprement parler des actes de guerre ou des actes nécessaires à la guerre, sont déterminés par elle ou par ses prolongements. Il ne fait guère de doute que ces actes n'ont pas été reconnus en leur temps comme susceptibles de constituer des infractions. Il n'est guère douteux non plus, pour cette raison même, que leur portée dépasse de loin celle couverte par le champ des lois d'amnistie (même dites de « portée générale ») et laisse pendante la question de leur examen politique et juridique rétrospectif. A cet égard, Sandrine Lefranc souligne la difficulté d'incriminer les actes ordonnés par les responsables d'un régime - même démocratique - et relayés par leurs agents : « Même si les codes ont progressivement intégré le principe d'une responsabilité collective ou imputable à des personnes morales, la criminalité bureaucratique n'est pas un phénomène complètement appréhendé par le droit : le postulat de l'innocence des représentants et agents de l'Etat semble encore prévaloir »1897(*).
Ainsi en est-il de la lettre des lois d'amnistie. Mais qu'en est-il de l'esprit ? Au fond, ce que semble vouloir signifier Daniel Lindenberg lorsqu'il qualifie ces démarches d'anachroniques, c'est qu'elles heurtent l'esprit de ces lois, conçues - dit-il - comme des mesures d'apaisement. Et les actions entreprises par des représentants de la communauté harkie viendraient mettre à mal cette volonté d'apaisement ou de "normalisation". Précisément, à cet égard, il apparaît essentiel d'informer l'éthique du souvenir (comment devrait-on se souvenir ou encadrer politiquement le souvenir du massacre des harkis) par sa pragmatique (comment se souvient-on, en réalité, du massacre des harkis, et pour quels usages). Car, en la matière, l'idée selon laquelle prévaudrait, en Algérie et en France, un esprit d'apaisement ou de "normalisation" est, dans les faits, au minimum fragile, et certainement hasardeuse (voir la Partie 2 et la section II.B.2 ci-dessus). De même qu'est sujette à caution une lecture des intentions du législateur au moment de voter les lois d'amnistie qui n'y verrait que la volonté - affichée sur le moment - d'apaiser les tensions sociales, et non le souci d'occulter certaines responsabilités politiques lourdes1898(*). Sur le moment, déjà, l'attitude constante des autorités françaises fut, avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie, de minimiser les dangers qui guettaient les anciens supplétifs puis, après l'accession à l'indépendance, de minorer l'ampleur des représailles (voir la Partie 1). Et, depuis lors, le ressouvenir - le simple ressouvenir - du massacre des harkis a longtemps posé problème en France. Jusqu'au début des années 1990, l'on peut même parler, s'agissant des relais institutionnels de la mémoire (à commencer par l'école), de quasi-forclusion (voir le chapitre II de la Partie 2). En témoignent, à droite et à gauche (quoique sur des registres différents), les réactions au dépôt d'une plainte pour « crimes contre l'humanité » fin août 20011899(*). Et s'agissant de ces autres relais d'opinion que sont les sphères universitaires, éditoriales ou journalistiques, d'une "inappétence intellectuelle" certaine qui, pour n'être pas totale ni toujours hostile, était globalement génératrice de vide (voir le chapitre III de la Partie 2 ainsi que les sections II.B.2.a et II.B.2.b de la Partie 4 ). La réaction de Charles Silvestre - rédacteur de « l'Appel des douze » et journaliste à L'Humanité - à l'annonce anticipée du dépôt d'une plainte pour « crimes contre l'humanité » est à cet égard caractéristique : « Il ne manquait plus que ça ! Les harkis, ou plus exactement ceux qui prétendent parler en leur nom, portent plainte pour crimes contre l'humanité contre la France. (...) Y a-t-il eu des crimes contre les harkis, des tortures, des exécutions sommaires ? C'est indéniable. Mais pourquoi, dans quelles conditions, et qui en porte la principale responsabilité ? (...) Pour les harkis, comme pour toutes les parties embarquées dans cette tragédie, ce qui est en cause, c'est la colonisation, ses moeurs de maîtres à esclaves, son cynisme dans l'utilisation d'indigènes contre d'autres, la guerre coloniale, avec son cortège de cruautés sans nom, son école de violence sans fin, comme on le voit encore sur place »1900(*). Dans un schéma classique à gauche1901(*), l'incrimination générique du système colonial tend ici clairement à disculper le FLN et ses soutiens français. Au passage, les violences actuelles en Algérie sont elles aussi conçues non comme la résultante de la culture de la violence longtemps portée par le FLN et ses héritiers mais encore et toujours comme un héritage du système colonial. Ainsi, en France, les massacres semblaient sinon n'avoir jamais existé du moins n'être qu'un épiphénomène, et le problème de la gestion du traumatisme ne pas devoir se poser au-delà du seul cercle des Français musulmans rapatriés et de leurs enfants. Mais ces plaintes visent également le comportement des autorités algériennes, ordonnateurs et exécutants directs du massacre. Or, sur cet autre rivage de la Méditerranée, nous l'avons vu, il est moins encore question d'apaisement : mais ce n'est tant la volonté d'occulter les responsabilités du massacre qui est cause - la question ne se pose même pas1902(*) - que la persistance d'une surenchère verbale à l'encontre des anciens harkis. Cette surenchère participe d'abord d'usages directement attentatoires de la figure du harki. Ainsi, en Algérie (mais aussi bien souvent dans la communauté algérienne ou d'origine algérienne en France), les harkis continuent d'être insultés1903(*), ostracisés1904(*) et parfois même menacés1905(*). Cette surenchère participe aussi d'usages dérivés de la figure du harki, d'ordre incantatoire, autour de la manipulation des mythes du « parti de la France » et des « anciens et nouveaux harkis »1906(*) (voir le chapitre I de la Partie 2 ainsi que la section II.B.2.c de la Partie 4). Ainsi, la situation en France et en Algérie conduit-elle, dans une certaine mesure, sinon à réenvisager du moins à nuancer l'affirmation selon laquelle les actions en justice entreprises par des représentants de la communauté harkie seraient anachroniques. Et à poser différemment la question de leur légitimité, en liant l'examen de cette question à la notion de "mémoire équitable". Car si pour Daniel Lindenberg c'est le politique, et non la justice, qui a vocation à - et dispose de la légitimité pour - gérer les conflits de mémoire, cette affirmation se heurte potentiellement aux situations où est en jeu une criminalité d'ordre bureaucratique, plaçant l'Etat dans la situation impossible d'être à la fois juge et partie. * 1895 Ainsi que le souligne Jacques Sémelin (« Remarques introductives sur la notion de crime de masse », texte présenté lors de la réunion du 8 février 2001 du groupe de recherche du CERI « Faire la paix : du crime de masse au peacebuilding », p.2), l'enjeu de la qualification du crime n'est certes pas de sanctifier les victimes : pour asymétrique qu'il ait pu être, le massacre des harkis - ce « massacre sans bataille » (Alfred Grosser, Le crime et la mémoire, Paris, Flammarion, 1989, p.48) - ne préjuge en rien de la position antérieure des victimes qui ont pu être - et ont été parfois - des bourreaux (voir à cet égard la section I.E de la Partie 1 : « Les facettes d'un comportement »). L'enjeu est ailleurs. Il s'agit de marquer la spécificité du crime, de montrer en quoi il participe d'une logique qui n'est pas simplement guerrière mais proprement politique : la visée de ce massacre n'était pas de détruire pour soumettre (les harkis ne sont plus une force à soumettre au moment où ils sont liquidés, mais des civils désarmés et dépouillés de toute protection autre que le bon vouloir des nouvelles autorités algériennes), mais de détruire pour expulser "hors du monde", autrement dit, d'éliminer tout ce qui dans les imaginaires comme sur le territoire s'inscrivait en faux contre le mythe de l'unanimité des masses derrière le FLN. C'est en cela que l'enjeu de la qualification du crime, même sans issue pénale, est important pour la question du pardon : car pour pardonner, il faut s'entendre sur les torts. * 1896 Aux dires même de l'avocat de Boussad Azni, Me Philippe Reulet, ces plaintes pour « crimes contre l'humanité » et « complicité de crimes contre l'humanité » se heurtent à un sérieux « obstacle », à savoir la jurisprudence « Boudarel ». Dans un arrêt en date du 1er avril 1993, la Cour de cassation a estimé que les persécutions et traitements inhumains infligés aux prisonniers français du Viêt-minh pendant la guerre d'Indochine n'étaient pas des crimes contre l'humanité au motif que, pour les faits antérieurs à la réforme de 1994, cette notion s'applique uniquement aux exactions commises par les « puissances de l'Axe » pendant la seconde guerre mondiale. Par suite, Me Philippe Reulet envisageait de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. * 1897 Sandrine Lefranc, Politiques du pardon, Paris, PUF, 2002, p.349. * 1898 Et, ce, qu'il s'agisse, pour les premières lois d'amnistie, des responsabilités relatives à la pratique de la torture dans le cadre des opérations dites de maintien de l'ordre avant le 19 mars 1962 (jusque et y compris dans le cadre de la lutte contre l'OAS, comme l'avait d'ailleurs signalé Pierre Vidal-Naquet sur le moment) ou, pour la dernière loi d'amnistie, dite de portée générale, de la co-responsabilité liée aux massacres d'anciens harkis et aux enlèvements d'Européens après le 19 mars 1962. * 1899 A droite, Hamlaoui Mekachera, un proche de Jacques Chirac, alors président du Conseil national des Français musulmans avant de devenir secrétaire d'État aux Anciens combattants, reconnaissait - bien loin des enjeux de fond - que « le dépôt d'une plainte me gêne en pleine turbulence électorale ». Cependant qu'à gauche, le secrétaire d'État aux Anciens combattants du gouvernement Jospin, Jean-Pierre Masseret, avait fait part de sa crainte que cette décision « vienne affaiblir la décision de rendre un hommage particulier aux harkis ». Jean-Pierre Masseret, certain que « tout responsable politique est conscient de la souffrance et des drames que les harkis ont vécus », estimait ce dépôt de plainte injustifié dans la mesure où, selon lui, les harkis étaient avant tout des « victimes de l'histoire toujours tragique de la guerre ». Un drame sans responsables, donc. * 1900 Charles Silvestre dans L'Humanité du 21 mai 2001 ; billet intitulé : « La vérité sur les harkis, chiche ! ». C'est nous qui soulignons. * 1901 Cf. notre analyse dans la Partie 2 de l'article de Pierre Vidal-Naquet : « La guerre révolutionnaire et le drame des harkis ». * 1902 Ali Mimouni, membre du bureau politique du FLN, estime que le dépôt par des harkis de plaintes contre X pour « crimes contre l'humanité » ne concerne pas l'Algérie. Qualifiant cette affaire de « franco-française », il souligne que « les harkis sont bien un corps de l'armée coloniale qui était en guerre contre l'ALN, au même titre que les parachutistes de Massu, les tirailleurs et autres », et qu'il s'agissait de « supplétifs de l'armée coloniale ayant la nationalité française et agissant sous le commandement militaire français » (propos rapportés dans le journal algérien Liberté du 2 septembre 2001). Bien au contraire, nous l'avons vu, les plaintes visent des exactions qui ont été perpétrées non alors que « l'armée coloniale était en guerre contre l'ALN » mais après l'entrée en application du cessez-le-feu et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En outre, les anciens supplétifs et autres catégories de musulmans pro-français tués en Algérie après l'accession à l'indépendance de l'Algérie avaient été automatiquement dépouillés de leur nationalité française et des garanties afférentes. De fait, nous l'avons vu, la possibilité de recouvrer la nationalité française par déclaration d'option était réservée aux seuls anciens supplétifs qui avaient pu gagner l'ancienne métropole (voir la Partie 1). Dans ces conditions, les exactions visées par les dépôts de plaintes visent non des actes de guerre à l'endroit de soldats réguliers placés sous commandement adverse (ce que paraît vouloir signifier Ali Mimouni), mais bien des crimes d'État commis à l'encontre de populations civiles désarmées placées sous l'autorité de leurs tortionnaires. Ce que l'Algérie n'est de toute évidence pas prête à reconnaître. * 1903 Se reporter, entre autres exemples, aux propos pré-mentionnés d'Abdelaziz Bouteflika (voir supra). * 1904 Il existe notamment des lois foncières et électorales discriminantes à l'encontre des anciens supplétifs (voir le chapitre I de la Partie 2). * 1905 A Toulon, en 2003, plus de quarante ans après la fin de la guerre d'Algérie, un ancien harki, publiquement décoré de la médaille militaire au cours des cérémonies du 14 juillet, a été menacé de mort par son voisinage algérien, ses enfants molestés et sa famille contrainte, sous protection policière, d'évacuer définitivement la cité HLM dans laquelle elle vivait (pour les détails, voir l'introduction de cette thèse ainsi que la section II.A.2 de la Partie 3). * 1906 Cf. Guy Pervillé, « Histoire de l'Algérie et mythes politiques algériens : du "parti de la France" aux "anciens et nouveaux harkis" », in Charles-Robert Ageron (dir.), La guerre d'Algérie et les Algériens 1954-1962, Paris, Armand Colin / Institut d'histoire du temps présent (CNRS), 1997, p. 323-332. |
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