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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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DROIT CAMEROUNAIS

Les fondements dont il s'agit ici peuvent émaner soit du code civil (paragraphe I) soit des textes de lois protégeant l'intégrité physique ou morale de l'Homme (paragraphe II).

Paragraphe I : Les dispositions du Code Civil visant la réparation

Intégrale du dommage

Il est question ici soit de l'article 1382 du code civil en matière délictuelle (A), soit des articles 1150 et 1151 en matière contractuelle (B).

A) L'article 1382 du code civil

Il existe un principe en droit de la responsabilité civile en matière de réparation du dommage qui est celui de la réparation intégrale du préjudice qui a été consacré par la jurisprudence française sur la base de cet article 1382 du c. civ.20(*). Et suivant ce principe, l'auteur doit réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. On peut donc comprendre par là que la responsabilité civile, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, a pour objet«  de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.21(*) ». Ceci à cause du fait que l'article 1382 du code civil oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à réparer le préjudice qui en découle y compris les conséquences du dommage qu'il a fait subir à la victime, de telle sorte que cette dernière soit dans une situation similaire à celle dans laquelle elle se trouvait avant que le dommage ne se produise. C'est pour cette raison que dans les arrêts de 2003 de la cour de cassation française (l'arrêt Xhauflaire22(*) et l'arrêt Dibaoui)23(*), tout dommage qui est susceptible de s'ajouter au dommage initial (et qui n'existe qu'à cause du premier dommage), provoquant ainsi l'aggravation du préjudice subi par la victime (qui n'a pas demandé à subir un tel dommage), reste, quant à sa réparation, à la charge de l'auteur du dommage initial. Logique qui se conçoit parce que l'article 1382 du code civil oblige l'auteur du dommage (et non la victime) à réparer tout le dommage causé, y compris les conséquences de ce dommage.

On peut aussi trouver un fondement de la réparation intégrale du dommage dans les articles 1150 et 1151 c.civ. Pour ce qui concerne la responsabilité civile contractuelle.

B) Les articles 1150 et 1151 du Code Civil

Ces dispositions sont celles qui peuvent servir de fondements à l'hostilité du droit camerounais, du reste pour ce qui concerne le cas spécial du domaine contractuel. Selon l'article 1150 du c. civ.,  le débiteur (qui est ici la victime de l'inexécution) n'est tenu que des D.I. qu'on a pu prévoir lors des contrats, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécuté (car, c'est à cause du créancier que le contrat n'est pas exécuté) . A la suite de ce texte, l'article 1151 du c. civ. Précise que : « dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les D.I. ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »

Ce sont ces textes édictés par le code pour la responsabilité contractuelle qui ont servi à établir les règles d'indemnisation de la responsabilité civile délictuelle24(*), responsabilité tourné vers la réparation intégrale du dommage25(*). Ensuite, concernant le dommage prévisible, c'est d'abord, au sens de l'article 1150,le dommage qui entre dans la substance des obligations consenties. Et s'il est vrai que la quotité de ce dommage ne peut augmenter, c'est seulement dans la mesure où la victime ne peut être tenue au-delà des charges qu'elle pouvait apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la convention conclue. C'est ainsi que lorsqu'une partie cause un dommage à l'autre, en principe, l'auteur de l'inexécution ne doit pas légitimement attendre des mesures salvatrices ou des diligences de la part de la victime ayant pour objet de limiter son obligation de réparer le dommage26(*).

En plus des dispositions du Code Civil, l'hostilité du droit camerounais aussi ses fondements dans des textes protégeant l'intégrité physique ou morale des individus.

* 20 Voir supra pp.2-3 ;Yannick Dagorne-Labbe « Existe-il une obligation pour les victimes de limiter leur préjudice ?  » ;petite affiche3 décembre 2003. n°261 p.19 II 19894,note Barbieri où l'on peut lire que : « le principe de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime au dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. »

* 21 Civ. 2e ,9 juillet 1981, Bull civ n°II n°156-7 décembre ; 1978 Bull civ II n°269. Alain Benabent « droit civil : les obligations Montchrétien 8e édition p. 695.

* 22 Cass.civ.2e 19 juin 2003.Anne Mettetal « l'obligation de modérer le préjudice ». RRJ.2005-4 (I) pp. 1899-1900 ; P. Jourdain « la cour de cassation nie toute obligation de modérer le préjudice »RTD civ. 2003 p. 716 somm. Droit civil : les obligations p.214 ; Denis Mazeaud, « la passivité de la victime et l'intérêt de l'auteur du dommage ». D. Recueil Dalloz, somm. P.1346, Annuels du droit ; droit civil :les obligations. P.210

* 23 Cass. Civ. 2e 19 juin 2003 P. Jourdain op. cit.

* 24 J.L. Aubert op.Cit. p.356

* 25 C'est pour cette raison que toute aggravation du dommage susceptible d'augmenter la charge de la réparation du dommage de l'auteur pourra être considérer au sens de l'article 1151 du code civ., comme « la suite direct et immédiate »de l'inexécution ayan t causé le dommage. De ce fait, la personne responsable ne doit donc pas s'attendre à une minimisation de la part de la victime, car, il doit réparer intégralement le dommage ou le préjudice et ses conséquences.

* 26 Ibidem.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote