L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.( Télécharger le fichier original )par Francis Riche BILONG NKOH Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007 |
Paragraphe II : Les textes de lois protégeant l'intégritéphysique ou morale de l'HommeParmi ces textes de loi, on peut citer la Constitution camerounaise, qui prescrit dans son préambule le respect de l'intégrité physique de l'Homme ;celle-ci dispose en effet que « toute personne a droit à la vie et l'intégrité physique ou morale ». C'est ainsi que dans la continuité du respect de cette intégrité physique prescrit par la Constitution , le code de déontologie des médecins camerounais précise en son article 29 (4) que le médecin doit s'incliner devant tout refus éventuel du malade dûment informé27(*).Et l'alinéa 5 du même article pose la liberté de choix du malade. Ceci montre donc clairement qu'une personne ne peut subir aucune atteinte à son intégrité physique sans son consentement, quel que soit le motif . Ce qui peut de ce fait impliquer le cas où un médecin peut être tenté de vouloir imposer à un malade (victime) un traitement dans le but d'empêcher l'aggravation d'un dommage causé par une autre personne (qui est responsable de la réparation du préjudice). Le code civil actuellement en vigueur en France va plus loin en précisant en son article 16-3 que : « nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale28(*) ». L'article 16-2 de cette loi, pose en outre le principe du consentement du patient ; enfin, l'article 16-9 de cette loi stipule que l'intégrité du corps humain est d'ordre public ; une personne malade est donc libre de refuser un traitement sans que ce refus soit constitutif d'une faute à son encontre. Car une obligation de soins ne peut être imposée par un tiers29(*) (même le juge) pour que le dommage qu'il a subi soit minimisé ou limité afin d'empêcher son aggravation. Une analyse profonde de l'article 29 du code de déontologie médicale nous permettrait de faire un rapprochement avec l'article 16 du code civil français. Car dans ces deux textes, on peut bien voir la volonté du législateur à ne pas voir la victime endosser une obligation de subir des soins obligatoirement, contre sa volonté, surtout pour une minimisation de dommage faite dans l'intérêt de celui qui nous a fait subir le dommage. Les lois bioéthiques de 1994 en France en matière biomédicale vont aussi dans le même sens influencer l'hostilité du droit camerounais à admettre l'obligation de minimisation pesant sur la victime, en allant dans le même sens que l'article 16 du code civil français30(*). C'est sans doute cet ensemble de textes qui a inspiré ( en plus de l'article 1382 du code civil), l' arrêt Xhauflaire de la 2e Chambre civil de la Cour de Cass.31(*), arrêt dans lequel les juges de la Cour de Cass excluent le caractère fautif du refus de la victime d'un dommage de se soumettre à des soins médicaux. Ceux-ci affirment en substance que « la victime n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins .». En précisant au préalable que « l'auteur d'un accident est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables » ; et que « la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable. ». A travers tous ces textes, on peut bien se rendre compte que le droit de civil continue d'aller dans un sens plus favorable à la victime en ce qui concerne le dommage qu'elle a subi. Le refus de soins ne pouvant être remis en cause dans l'intérêt du tiers responsable du « mal à soigner32(*) » car, c'est à ce tiers de subir les conséquences du refus. En plus des fondements textuels évoqués, on peut également avoir des fondements théoriques. * 27 Décret n°83-166 du 12 avril 1983 portant code de déontologie médicale * 28 P. Jourdain op. Cit. p.214 * 29 Castets Renard Céline « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » * 30 Laurent Neyret : « évolution de l'indemnisation du dommage corporelle » p.5 * 31 S. Reifergergerste « La condamnation par la Cour de Cassation de l'obligation de minimiser le dommage ». Petite affiche12 octobre 2003. n°208P.17 ; Y. Dagorne-Labbe op. Cit. p.18, qui pense même que cette décision se fonde exclusivement sur l'article 16-3 du Code Civil français. * 32 Il s'agit ici du préjudice à réparer. |
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