L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.( Télécharger le fichier original )par Francis Riche BILONG NKOH Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007 |
Paragraphe II : les insuffisances relatives aux modalités d'application duprincipe de la limitation du dommageCes insuffisances sont relatives aussi bien aux remboursements des frais exposés pour la minimisation (B), que celui de la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimisation (A). A) Le problème de la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommageL'un des problèmes qui peut se poser après l'admission en droit positif camerounais de l'obligation de minimiser le dommage est celui de savoir qui d'entre l'auteur du dommage et la victime doit prouver ou démonter que l'obligation de minimisation du dommage a été bel et bien mise en oeuvre. Ceci peut donc créer une confrontation sérieuse entre les deux parties ; car, l'auteur du dommage n'aura aucune garantie sur la véracité des arguments avancés par la victime qui sera guidée par la seule ambition de voir son dommage intégralement indemnisé, quel que soit le moyen qu'il utilise pour parvenir à sa fin. D'autant plus qu'elle sait que certains textes réglementant l'indemnisation du préjudice en plus du code civil122(*) se soucie plus de la victime, du moins de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi dès lors que c'est pour indemniser le préjudice qu'ils ont été consacrés. Mais, si par contre, la démonstration de l'existence d'une mise en oeuvre était laissée à la charge de l'auteur du dommage, le principe de l'administration de la preuve risquerait d'être bouleversé. En effet, si c'est la victime qui réclame l'indemnisation en essayant de démontrer qu'elle a adopté une attitude raisonnable, il serait paradoxal de demander plutôt à l'auteur du dommage de démontrer que la victime n'a pas adopté une attitude raisonnable, ou du moins, qu'elle a été négligente. Le risque de concours entre l'argumentaire de l'auteur et celui de la victime étant imminent, une perturbation peut donc surgir et poser des difficultés dans l'admission du principe de la minimisation du dommage. Ces difficultés ne concernent pas seulement la démonstration de la mise en oeuvre de la minimisation, mais aussi le problème du remboursement des frais de minimisation. B) Le problème du remboursement des frais exposés pour la minimisation du dommageÀ partir du moment où l'obligation de minimisation a été instituée, des problèmes peuvent surgir, notamment lorsque les mesures envisagées pour minimiser le dommage se sont avérées infructueuses, c'est-à-dire que la minimisation n'a pas été réalisée. On peut donc se poser la question de savoir à qui on devra imputer cette perte supplémentaire. Attribuer à la victime la charge d'une telle perte reviendrait à lui faire supporter doublement le poids d'une situation qu'elle n'a pas demandé à subir. Mais, si on choisit d'imputer cette perte à l'auteur du dommage, il pourrait être tenté de penser qu'on veut lui faire supporter la charge d'une perte qui résulte d'une attitude malveillante de la victime. Cette dernière peut en effet, dans l'intention de faire souffrir l'auteur du dommage, prendre des mesures dont elle a la certitude de l'inefficacité, en faisant semblant de prendre celles qui sont efficaces pour minimiser le dommage. En plus, l'auteur du dommage est astreint à une dépense supérieure à ce qu'il aurait normalement dû dépenser pour la réparation bien qu'il y ait même eu à des mesures de minimisation. Ceci peut se produire lorsqu'une victime ayant par exemple droit à une indemnité compensatrice d'une valeur de 100.000 francs CFA , procède à une minimisation à hauteur de 25.000 francs CFA. Ceci revient à obliger le responsable à verser d'abord 75.000 francs CFA en guise de frais à exposer pour la réparation du préjudice restant, ensuite, 25.000 francs CFA en guise de remboursement des frais exposés pour la minimisation du préjudice initial, et enfin, des frais supplémentaires sont susceptibles de s'ajouter en raison notamment du préjudice résultant du recours de la victime à la minimisation. On peut maintenant se poser la question de savoir s'il était nécessaire pour la victime de recourir à ces mesures ? Face à toutes les insuffisances qu'on peut relever à la lecture des règles du droit positif qui tendent à admettre l'obligation de minimiser le dommage, il convient de trouver des palliatifs. * 122 Exemple en France de la loi du 05 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation, en plu de l'article 1382 du code civil. |
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