WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

( Télécharger le fichier original )
par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II : L'EXPRESSION DE L'AMENAGEMENT DE LA

TENDANCE ACTUELLE DU DROIT CAMEROUNAIS

Les aménagements qui s'avèrent nécessaires pour combler les lacunes du droit positif actuel, peuvent se trouver soit dans la nécessité de cantonner l'application de ce principe à certains critères (paragraphe I), soit dans la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt des parties (paragraphe II).

Paragraphe I : la nécessité de cantonner l'application du principe de

l'obligation de la victime de minimiser le dommage à

certains critères

Ces critères peuvent être objectif (A), ou subjectif (B).

A) Le critère objectif d'applicabilité du principe de l'obligation de minimiser le dommage

Le critère qu'on peut qualifier « d'objectif» dans l'application de l'obligation de minimisation du dommage est celui qui est propre à l'acte dommageable ou au dommage causé.

Ainsi, l'obligation de minimisation du dommage de la victime, pour qu'elle ne semble pas trop prendre en compte l'intérêt de l'auteur du dommage, ne doit être admise qu'en considération de l'ampleur du dommage subi par la victime. C'est le cas lorsque par exemple, la victime n'a pas été exposée à un risque très grave, ou même à une douleur traumatisante123(*) sans que ce risque ou cette douleur ne puisse l'empêcher d'avoir une attitude raisonnable, et d'avoir une certitude sur l'issue des mesures de minimisation prises par elle. Ce n'est que dans ce cas que le refus pourra être fautif. Il y a quand même nécessité à ce que les mesures de limitation garderait la nature d'une obligation de moyens, compte tenu des aléas qui peuvent survenir dans la minimisation du dommage. J.L. Aubert rappelait à cet égard que l'article 1479 du C.Civ. du Québec a introduit une plus grande souplesse interprétative : « la personne qui est tenue de réparer un préjudice peut ne pas avoir à répondre de l'aggravation de celui-ci lorsque la victime disposait des moyens sûrs et sans réels inconvénients de l'éviter124(*) ».

La mise en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommage peut également être justifiée en prenant en compte la période d'évaluation de l'acte dommageable par le juge125(*) . Ainsi, depuis la réalisation du dommage jusqu'au jour où le juge statu pour évaluer le dommage, ce dernier (le juge) peut avoir la possibilité d'examiner l'attitude adoptée par la victime eu égard au dommage qu'il a subi ; et en cas d'attitude relevant d'une négligence de sa part ayant conduit à l'aggravation du dommage, le juge peut faire jouer l'obligation de minimisation du dommage par le recours à l'effet partiellement exonératoire de la faute de la victime ou du fait du créancier pour réduire le montant de l'indemnisation au regard de l'aggravation du dommage126(*). Cette position peut être admise sans causer de grandes difficultés si la victime dispose des moyens sûrs et sans réel inconvénient pour elle de limiter le dommage ou ses conséquences, aussitôt que ce dommage s'est produit127(*). Toutes les analyses qui viennent d'être faites sont inspirées de l'avant projet de réforme du droit des obligations en France, connu sous le nom de projet Catala, en ses articles 1373 et1372128(*) ;mais il faut noter que l'obligation au profit du respect de l'intégrité physique de l'homme qui est un droit fondamental pour chaque individu129(*) .

En plus du recours à la prise en compte d'un critère objectif rattaché au dommage ou à l'acte dommageable, il s'avère aussi nécessaire de recourir à un critère subjectif pour mieux inciter les victimes à prendre des mesures pour minimiser leur dommage.

* 123 P. Jourdain op.cit ; G. Viney op. Cit.

* 124 J.L.Aubert op. cit ; M. Naussenbaum op.cit. p. 87.

* 125 M. Mate top. Cit. Note sur la date d'évaluation du dommage et le principe de minimisation du dommage.

* 126 G. Viney op. Cit.

* 127 M. naussenbaum op. Cit ; J.L. Aubert op. Cit.p.359

* 128 Voir supra p.17 ;article 1372du projet Catala du 22 septembre 2005 : « Le juge évalue le préjudice au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu l'affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible. »

Article 1373 : «  Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique. »

* 129 Voir supra p.10,et pp.12-13

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon