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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE L'HOSTILITE DU DROIT

CAMEROUNAIS

La position adoptée par le droit camerounais, en principe hostile à faire reposer sur la victime une obligation de minimiser le dommage- ou le coût global de la réparation du dommage- qu'elle a subi (postérieurement à la survenance dudit dommage), peut en effet avoir des conséquences aussi bien positives (section I) que négatives (section II).

SECTION I : LES CONSEQUENCES POSITIVES

Les conséquences positives de la position de principe du droit camerounais peuvent se manifester aussi bien sur le plan individuel (paragraphe I) que collectif (paragraphe II)

Paragraphe I : sur le plan individuel

Sur le plan individuel, l'hostilité du droit camerounais peut se produire aussi bien à l'égard de la victime ( A) qu'à l'égard de l'auteur du dommage (B)

A) A l'égard de la victime

La position du droit camerounais peut faire bénéficier à la victime d' une certaine certitude voire une entière conviction que le dommage qu'elle a subi sera entièrement ou intégralement réparée, y compris les conséquences qui peuvent en découler. Cette situation est d'autant plus avantageuse pour la victime qu'elle n' « a même pas à bouger son petit doigt pour faire quoique ce soit48(*) » pour diminuer la charge de réparation pesant sur le responsable du dommage, même si par ailleurs elle dispose de moyens de limiter ces conséquences. Mais, une explication peut se concevoir à cet avantage que tire la victime d'une telle position du droit par le fait quelle peut procéder à des mesures qui peuvent être dangereuses pour elle. Ce qui peut pousser à voir en cette position du droit camerounais une volonté réelle de ne vouloir considérer les faits illicites générateurs de dommage comme source d'obligation de réparer uniquement pour les auteurs et non pour ceux qui en sont les victimes49(*).

Ainsi, cette solution de principe du droit camerounais n'est donc pas seulement susceptible d'engendrer des conséquences qui peuvent s'avérer positives pour la victime, mais aussi pour l'auteur du dommage.

B) A l'égard de l'auteur ou du responsable du dommage

La position du droit camerounais peut entraîner à l'égard de l'auteur, certaines conséquences, bien que mineur par rapport à celles de la victime. Car, dans l'hypothèse où, malgré le fait que le droit n'oblige pas la victime à recourir à des mesures de minimisation, cette dernière peut s'entêter à poser des actes (en croyant prendre des mesures de minimisation) qui sont susceptibles de provoquer soit une minimisation effective, soit alors une aggravation du préjudice ou du dommage subi par la victime. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire en cas de minimisation effective du dommage50(*), la réparation du préjudice ne se limitera qu'au remboursement des frais exposer par la victime pour la minimisation, frais auxquels on peut ajouter les D.I. restants pour réparer le préjudice restant,voire le préjudice moral. Ce remboursement peut se faire soit à la victime elle-même ou à un mandataire qu'elle a désigné51(*),soit alors à un tiers qui a déboursé des sommes pour minimiser le dommage ;celui-ci (le tiers) va subroger la victime dans ses droits et dans les limites de ce qu'il a versé pour minimiser le dommage52(*), le reste revenant éventuellement à la victime.

Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire celle dans laquelle il y a eu une aggravation du dommage, augmentant ainsi la charge de la réparation du dommage, On pourrait se poser la question de savoir celui qui devra porter la charge d'une telle réparation ? La réponse qui nous paraît en principe opportune semble être celle qui va obliger la victime à supporter la charge de la réparation qui est susceptible de naître en raison de son aggravation du dommage ; car, le droit a stipulé qu'en principe, « la victime n'est pas obligé de prendre des mesures (ou des dispositions) pour minimiser le dommage dans l'intérêt du responsable53(*) ». Ainsi, si elle s'entête à ne pas respecter cette règle, il semble logique de lui faire supporter les conséquences qui peuvent découler de l'aggravation de ce dommage. Par ailleurs, la victime risque même ici de briser le lien de causalité entre le dommage et ses conséquences, car, il ne s'agira plus d'une  suite « directe » et « immédiate » du dommage tel que prévu par l'art. 1151 du code civ.

En plus, l'auteur peut aussi engager la responsabilité de la victime par le biais de sa contribution au dommage, surtout si le juge n'a pas encore statué ou n'a pas encore fixé le coût global de l'indemnisation, c'est-à-dire n'a pas encore achevé l'évaluation du dommage54(*).

Cette solution peut enfin se concevoir dans la mesure où elle peut permettre d'empêcher des abus de la part de la victime. Celle-ci peut en effet être animée par un esprit de vengeance, voire de nuisance au cas où il voudrait utiliser cette opportunité que lui offre le droit pour commettre des abus en ayant recours aux mesures censées être efficaces pour réduire l'importance du dommage, mais, dont elle-même peut organiser l'inefficacité ; sans qu'il soit facile de prouver cette attitude. Attitude susceptible par là de créer des difficultés sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'aggravation du dommage résultant des faits ou actes de la victime55(*). C'est donc pour éviter des difficultés de cette nature que le droit camerounais s'est vu contraint d'être hostile à imposer ou à obliger la victime à la prise des mesures visant à minimiser le coût de la réparation.

Les conséquences de cette position ne se sont pas seulement limitées au plan individuel, mais, elle en a aussi au le plan collectif.

* 48 G. Durry op. Cit.

* 49 J.L. Aubert op. Cit. p. 358

* 50 Cette situation est certes bénéfique pour l'auteur, mais, elle peut être la source de quelques difficultés à tel point qu'on se demande s'il était nécessaire de recourir à cette minimisation. Car, malgré le recours de la victime à la minimisation du dommage, les D.I. dus par le responsable du dommage peuvent augmenter. Voir infra, p. 52.

* 51 Bien qu'ayant désigné un mandataire, la victime peut révoquer celui-ci et réclamé le remboursement de frais exposé pour la minimisation du dommage elle-même. C'est ce qui ressort d'un arrêt de l'arrêt n°29 /CC du 12 octobre 2006opposant la Cameroon insurance S.A. et autres à Dame Bilounga Irène. Dans cette affaire, Dame Bilounga avait été victime d'un accident de circulation ayant causé la destruction de son véhicule. Elle avait procédé elle-même à la minimisation en réparant son véhicule ; elle a ensuite elle-même réclamé le remboursement des frais exposée pour cette réparation,et l'indemnisation du préjudice moral restant ; ce que les juges de la C.A. lui ont permis de faire malgré le fait qu'elle avait désigné son assureur (la G.M.C.) comme son mandataire par la clause « défense recours » insérée dans le contrat d'assurance conclut avec la G.M.C.

* 52 Selon l'article 1249 du code civ. , la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.

* 53 Position formuler par la Cour de Cass. dans les arrêts du 19 juin 2003 sous le visa de l'article 1382 du code civil.

* 54 Geneviève Viney op. Cit. p.2 voir infra pour plus de détails sur l'importance de la date d'évaluation du dommage et l'article 1372 du projet Catala. P.53

* 55 Selon le professeur Jourdain, ce sont ces raisons qui expliquent pourquoi dans les arrêts du 19 juin 2003, on évite simplement d'imputer à cette pauvre victime la responsabilité des dommages causés par une personne autre que l'auteur du dommage ; parce que la victime pouvait prendre le risque de confier à ses risques et périls la gestion de son fonds de commerce à un tiers ( fonds qui peut même être l'unique bien de sa vie) ,ce tiers peut par une mauvaise gestion du fonds, provoquer sa perte et aggraver de ce fait le préjudice initialement subi par la victime. L'auteur dans ces conditions pourra facilement (ou avoir un moyens de) décliner sa responsabilité en ce qui concerne cette aggravation. P. Jourdain op. Cit.(voir supra sur le risque).

Et un argument pouvant être avancé par le défendeur serait que « cette victime n'était pas obligée de le faire », car elle l'a fait non seulement pour chercher à s'enrichir, mais aussi pour aggraver la situation de l'auteur du dommage.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe