SECTION 2 : le recouvrement amiable
2.1. Définition
le recouvrement amiable est la procédure de
règlement des créances publiques laissée à
l'initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable s'étend de
la date de mise en recouvrement ou d'émission des créances
à celle de leur exigibilité
le redevable dispose toutefois, après la date
d'exigibilité, un délai supplémentaire de 30 jours avant
l'engagement d'une action en recouvrement forcé. Le cours de ce
délai ne concerne pas la procédure d'avis à tiers
détenteur.
Au cours de cette période, le comptable chargé
du recouvrement ne peut engager aucun acte de recouvrement forcé, il
est, par contre, tenu d'accomplir les formalités de contrôle et de
prise en charge des ordres de recette
2.2. Contrôle de régularité de la
recette
Dés réception des ordres de recette et
préalablement à leur prise en charge, le comptable assignataire
chargé de recouvrement exerce le contrôle de
régularité prévu par le règlement
général de comptabilité publique (article10)et le
règlement de comptabilité des collectivités locales et de
leurs groupements.
Ce contrôle porte sur le fondement juridique de la
recette, l'exactitude des calculs de liquidation du montant de la
créances, l'existence des mentions obligatoires, l'exactitude de
l'imputation de la recette et respect des règles de prescription
d'assiette.
2.3. Prise en charge des ordres de recette
Si au terme de ses contrôles, le comptable ne relève
aucune anomalie, l'ordre de recette est pris en charge suivant les
règles habituelles. Cette prise en charge constitue le point de
départ de l'obligation qui lui est faite de recouvrer la créance
concernée.
A défaut de conformité de l'ordre de recette aux
règles rappelées ci-dessus, le comptable chargé du
recouvrement doit procéder au rejet motivé dudit ordre de
recette.
Pour les ordres de recettes locatifs, le rejet peut être
total ou partiel. En cas de rejet partiel, le comptable arrête l'ordre de
recette à concurrence du montant des articles admis à la prise en
charge. Le bordereau de prise en charge est rectifié en
conséquence. Une copie dudit bordereau est retournée à
l'ordonnateur.
2.4. Exigibilité et majorations de retard
le paiement des créances publiques doit étre
effectué au plus tard à la date d'exigibilité. Faute de
quoi l'arrivée de cette date déclenche le processus de
recouvrement forcé et entraine l'application des majorations de retard
après l'écoulement du délai prévu par la loi
1. L'exigibilité des créances publiques
Une créance ne devient exigible que lorsque son terme est
échu, à moins que le débiteur n'ait été
déchu du bénéfice du terme. il en est ainsi des
créances publiques dont l'exigibilité peut être à
terme. Il en est ainsi des créances publiques dont l'exigibilité
peut être à terme ou immédiate.
Ø L'Exigibilité à terme :
L'exigibilité à terme signifie que les
créances ne deviennent exigibles qu'à l'expiration d'un
délai courant à compter de la date de naissance de la
créance.
Les délais d'exigibilité des créances
publiques sont déterminés en fonction de la nature des
créances et de la catégorie des redevables.
Ø L'exigibilité immédiate
Dans le cas d'exigibilité immédiate, le redevable
perd le bénéfice du terme attaché aux créances
publiques en raison du risque de disparition du redevable ou du gage du
trésor suite à des changements intervenus dans la vie ou la
situation patrimoniale dudit redevable, susceptibles de compromettre le
recouvrement des créances publiques
L'exigibilité immédiate a pour effet de permettre
au comptable d'engager sans délai les actions de recouvrement
forcé des créances concernées dans les conditions et
suivant les procédures décrites dans la présente
instruction .
2. Majorations de retard :
Les redevables sont tenus de payer les créances mises
à leur charge avant leur date d'exigibilité.
Le défaut de paiement en totalité ou en partie des
sommes exigibles entraine l'application d'une majoration de retard dont le taux
et les conditions d'application varient en fonction de la nature des
créances concernées.
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