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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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Paragraphe 2 : La réalité des titres de voyage: évanescence du concept de citoyenneté communautaire

A/- Caractère différentiel de l'effectivité des passeports

A l'image de l'article 2 paragraphe 1 de la convention d'application de l'Accord SHENGEN du 19 juin 1990 qui stipule :

« Les frontières intérieures [des Etats partie] peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué »,

la liberté de circulation connaît une avancée considérable dans l'espace UEMOA. L'effectivité de la mise en oeuvre du passeport CEDEAO sous-tend cette embellie. Ici les « citoyens » communautaires ne sont soumis, pour leur déplacement, à aucune formalité contraignante. A titre illustratif, l'admission ou le séjour au Sénégal est conditionné, pour les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA, à la production d'une carte d'identité ou passeport en cours de validité. Il est notoire qu'en zone UEMOA, l'on puisse se déplacer d'un Etat à un autre sans exigence de visa. C'est tout le contraire en zone CEMAC.

En effet, les Chefs d'Etats de la CEMAC réunis à Brazzaville le 29 janvier 2004 ont décidé de la « mise en circulation effective » d'un passeport communautaire. Soit quatre ans après son institution. La mise en circulation de ce passeport, maintes fois annoncée, mais plusieurs fois ajournée, est-elle de nature à favoriser la libre circulation des personnes dans l'espace communautaire CEMAC quant on sait que certains pays à l'instar du Gabon ou de la Guinée Equatoriale imposent des visas d'entrée aux ressortissants de la zone.

B/- Prégnance de l'interétatisme

Le manque d'harmonisation des textes d'émigration et des droits d'établissement constitue une entrave majeure à l'effectivité de la libéralisation de la mobilité dans la zone CEMAC. Il est déplorable de constater d'après le secrétaire exécutif de la CEMAC, qu'à ce jour un pays sur six, la République Centrafricaine, ait déjà mis en circulation le passeport communautaire. Le règlement portant institution du passeport communautaire porte les germes de cette nébulosité. En effet, en zone CEMAC, l'article 3 dispose :

« l'impression, la gestion et la délivrance du passeport CEMAC relèvent de la compétence de chaque Etat membre ».

Le titre IV relatif aux dispositions finales n'impose aucun délai aux Etats membres. L'article 6 stipule vaguement que « le secrétaire exécutif prend toutes les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour la mise en application diligente de la présente réglementation ».

L'on donnerait raison au Professeur MOUELLE KOMBI quand il dit que

« l'intégration régionale en Afrique Centrale souffre d'un déficit en matière d'individualisation normative. Ce déficit est à l'image d'autres carences telles l'insuffisance des garanties de la primauté du droit communautaire sur les droits internes, l'évanescence des conditions de l'application, de l'opposabilité et de l'invocabilité en droit interne des règles de droit communautaire ou encore l'inexistence de mécanismes de sanction des incompatibilités entre le droit sous-régional et les droits internes95(*) ».

L'intégration régionale par le biais de la libre circulation des personnes est rendue difficile car la lecture des différents textes est révélatrice d'une certaine timidité, voire d'un rachitisme du pouvoir réglementaire des organes compétents plus en zone CEMAC qu'en zone UEMOA. Ces organes se bornent à édicter des prescriptions minimales. Il revient par conséquent aux Etats de compléter et de donner de l'efficacité à ces prescriptions. C'est l'économie de l'article 5 du traité UEMOA qui dispose :

« Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'union favorisent l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

Cette large marge de manoeuvre ou d'initiative laissée aux Etats membres est tributaire de l'immobilisme notable et considérable dans les deux espaces communautaires, et bien davantage en zone CEMAC. Le principe de la liberté de circulation des personnes a encore du chemin, des progrès considérables à réaliser. Il faudrait ici procéder à une uniformisation juridique par l'harmonisation des législations et des jurisprudences nationales en vue de créer un corps de règles communautaires efficace. Parce que ce n'est pas le cas, l'on assiste inexorablement à des tergiversations et partant à des disparités des régimes du principe visé.

* 95 - MOUELLE KOMBI, op cit. P. 226.

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