B/- Les autres titres de voyage
En Afrique de l'Ouest, le décret du 12 janvier 1932
réglementait les conditions d'admission et de séjour des
étrangers et Français en Afrique Occidentale Française.
Complété par l'ordonnance n° 45-226-89 du 2 novembre 1945
fixant les conditions d'admission et de résidence dans certains
territoires relevant du ministère des colonies. Ces deux actes
imposaient la production, par tous les étrangers, de visas, de carte de
séjour ou de résidence. Ces différents titres sont repris
et imposés dans les deux espaces communautaires.
En Afrique Centrale, le protocole relatif à la
liberté de circulation et au droit d'établissement des
ressortissants des Etats membres de la CEEAC prévoit, en son article 3,
alinéa 1
« La circulation des ressortissants des Etats
membres est libre à l'intérieur de la communauté sous
réserve de la production d'une carte d'identité nationale, d'un
passeport en cours de validité ou d'un laisser-passer et d'un carnets
sanitaire international ».
Les mêmes instruments de voyages sont
réglementés par des conventions et protocoles dans les deux
espaces communautaires. Ainsi la Convention commune de Brazzaville et surtout
la Convention du 5 juillet 1996. A la suite du protocole A/P. 1/5/79 du 29 mai
1979 sur la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest, on aura le
protocole A/SP1/7/85 du 6 juillet 1985 portant code de conduite pour
l'application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement. En 1990, sera adoptée la
décision A/DEC. 2/5/90 portant institution d'une carte de
résident des Etats membres de la CEDEAO. En zone CEMAC, il est
exigé des visas d'entrée et de sortie pour les
déplacements à l'intérieur de la communauté. Ce qui
contraste considérablement avec la réalité.
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