Section 2 : Mise en oeuvre de la liberté
de circulation et du droit
d'établissement dans les espaces
communautaires CEMAC
et UEMOA
Les initiateurs de ces communautés se
fondent sur l'idée selon laquelle l'unité sous-régionale
reste le pôle vers lequel toute réflexion devrait tendre, pour
promouvoir et garantir la liberté de circulation des personnes comme
l'un des critères de réalisation de cette unité. Ils
pensent en outre que la mise en oeuvre de ce principe est tributaire de la
conception des titres de transport ou actes, documents établissant le
droit à la mobilité intra- communautaire.
Ces actes ou documents procèdent d'une typologie
variée dans le souci de réglementer chaque secteur ou chaque
aspect du principe visé (paragraphe 1). Par ailleurs, les promoteurs de
ces communautés prennent d'autres initiatives en vue de supprimer les
restrictions à la mobilité des personnes, sujette à une
forme d'immobilisme notable soutenue par des facteurs divers. Les enjeux
économiques nouveaux et bien d'autres encore imposent que soient
transcendé ce type de facteurs inhibiteurs (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Institution des passeports
communautaires et
d'autres titres de voyage
Il faut entendre par document ou titre de
voyage un passeport ou tout autre document de voyage en cours de
validité, établissant l'identité de son titulaire.
Rentrent également dans cette catégorie, les laisser-passer
délivrés par la communauté à ses fonctionnaires,
cartes de séjour, carte de résident etc... Avant d'examiner la
réalité de tous ces documents de voyage, il convient d'identifier
les actes juridiques les instituant (paragraphe1).
A/- Typologie des titres de voyage
Prévus et/ou évoqués par les actes du
droit originaire, le droit dérivé détermine les conditions
d'admission et de résidence ou de séjour dans les Etats membres
des communautés visées. Aussi l'admission et le séjour des
étrangers sont tributaires de la production des passeports,des
laissez-passer, des cartes d'identité, cartes de séjour et de
résident.
1 - Les passeports
communautaires
Il convient de distinguer les actes juridiques de
création des actes d'application. Si ces initiatives sont à
mettre à l'actif de la CEMAC en Afrique Centrale, il en va difficilement
en Afrique de l'Ouest où l'UEMOA bénéficie des acquis de
la CEDEAO par le biais des accords. Le passeport CEMAC est institué par
le règlement N° 1/100-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000, soit sept
mois après l'institution du passeport consacrant la citoyenneté
Ouest africaine le 29 janvier 2000.
L'article 1er du règlement du 20 juillet
2000 dispose en effet :
« Il est institué au sein de la
communauté un instrument de libre circulation des personnes,
dénommé « passeport CEMAC ».
Le même règlement, en son article 3 investit les
Etats membres des prérogatives, des compétences d'impression, de
gestion autant que de délivrance dudit instrument. L'article 4
sanctionne les infractions éventuelles qu'il détermine.
En Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'harmonisation des
programmes de la CEDEAO et de l'UEMOA et dans la perspective de
libéraliser la circulation des personnes, la conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA et de la CEDEAO réunie à
Bamako en République du Mali les 28 et 29 janvier 2000, a
décidé de la « transformation du carnet de voyage
CEDEAO en passeport CEDEAO ».
Ledit instrument est valable pour tout l'espace CEDEAO dont
l `UEMOA ne constitue qu'une partie, dans une perspective d'harmonisation
des schémas de libéralisation de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il en
va de même pour les autres titres de voyage.
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