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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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CHAPITRE II

IDENTITE MATERIELLE DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PRINCIPE EN ZONES CEMAC ET UEMOA

Les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA s'engagent à adhérer et respecter les diverses sources juridiques qui consacrent et garantissent le principe de libre circulation des personnes, les droits de résidence et d'établissement. Autant les organisations d'intégration visées constituent des ordres juridiques spécifiques au-dessus des Etats. L'on est en droit de s'interroger sur les domaines régis par ces instruments juridiques. Un espace économique intégré suppose une zone où les frontières étatiques sont fluides et tout obstacle à la mobilité humaine supprimé. Ce type d'espace consacre « le jus gentium » fondé sur le droit naturel et au service d'un citoyen libre de se mouvoir au-delà de la sphère étatique. C'est ce que souligne le Pr. DONFACK SOKENG, faisant référence à Vitoria, quand il dit que « la terre appartient à tous les hommes et leur est commune ; puisqu'il y a indivision naturelle de la communauté humaine, il y a également indivision matérielle de la planète ». La conséquence qu'en tire Vitoria c'est le « jus communicationis » qui n'est autre que « le droit naturel d'aller et venir partout où bon leur semble65(*) ».

Au regard de ce qui précède, la matérialité des principes de liberté de circulation procède des prérogatives pour les citoyens des Etats membres, d'entrer, de sortir et de s'établir dans un Etat autre que celui pour lequel il a la nationalité. En d'autres termes, la substance de ce principe est faite des droits à l'immigration et à l'émigration (section 1) d'une part, et des droits d'établissement et de résidence d'autre part (section 2). Tels sont les objets concrets du principe visé dont certaines dispositions et instruments d'ordre international, régional voire local assurent la promotion et la protection en tant que droits de l'individu. Ces instruments constituent à tout le moins le fondement de la légitimité juridique et une exigence de l'ensemble des deux communautés imposés aux Etats membres, considérant que toute violation de ces droits constitue une « agression » contre la liberté de circulation en général. Ce d'autant plus que la dignité des ressortissants des Etats membres en dépend, car pense Béatrice MAURER66(*), quand la liberté de l'homme est protégée, la dignité l'est aussi ; à la suite de Verdross67(*) qui estime que la dignité de la personne humaine est la base des droits de l'homme.

Section 1 : Parallélisme des droits d'entrée et de sortie

Les objets du principe de libre circulation des personnes sont établis depuis l'article 13 de la déclaration Universelle des droits. S'il est vrai que le droit d'immigration n'est pas formellement déterminé dans ces dispositions68(*) comme le souligne René CASSIN quand il écrit que la Déclaration : « ne consacre pas totalement le principe de la libre circulation de pays à pays, puisqu'elle ne dit rien du droit d'immigration symétrique de celui d'émigration, ni du libre établissement en dehors du cercle d'un Etat déterminé »,

il n'en demeure pas moins qu'à l'analyse, cette disposition de la déclaration consacre le droit d'émigration tant l'alinéa 1 parle « du droit de circuler librement ». Cette expression se caractérise par sa généralité et peut se référer tant au droit d'aller ou sortir qu'à celui de venir ou entrer. Par ailleurs se trouvent impliqués ici les étrangers comme les nationaux au regard du caractère générique de l'expression « toute personne » marquée avec insistance dans les deux alinéas de l'article 13 qui leur reconnaît explicitement le droit de résidence.

Une analyse davantage approfondie révèle, de la part des rédacteurs ou concepteurs de cet instrument autant que de ceux des instruments régionaux, une propension à la réduction ou à l'assimilation du droit d'établissement au droit de résidence, bien que les deux aient des connotations juridiques différentes.

En somme, en face de la nébuleuse voire de l'évanescence des dispositions de la Déclaration se dressent les instruments régionaux des communautés visées plus disertes quant aux droits à l'immigration (A) et à l'émigration (B).

Paragraphe 1- Le droit à l'immigration

Il convient d'examiner, en vue de mieux cerner cette prérogative, sa signification (1) avant de nous appesantir sur sa consécration juridique (2).

A- Le sens du droit à l'immigration

Du latin « Immigrare », l'immigration s'entend de l'entrée, l'établissement temporaire ou définitif d'une personne dans un pays étranger69(*). L'on ne saurait souscrire à cette définition que si le qualificatif « temporaire » ici présente un caractère de stabilité plus grande, frisant le caractère permanent. Elle se distingue de l'entrée, du séjour temporaire en ce sens qu'elle est généralement soumise à un régime plus strict et son autorisation plus ou moins libéralement accordée. De manière générale, les Etats ont une conception restrictive de ce droit et soumettent ainsi l'accès à leur territoire autant que la circulation à l'intérieur de leurs frontières à des « limitations considérables, voire à une interdiction totale70(*) ». Or ce « durcissement de la réglementation de la circulation des personnes71(*) » épargne d'autres domaines pourtant concernés par les mouvements migratoires tels le tourisme, et bien d'autres types de voyages et visites. Il convient par ailleurs de distinguer l'immigration clandestine - qui s'opère en violation des conventions et de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil - de l'immigration régulière, celle qui est acceptée voire organisée, comme pense le Pr DONFACK SOKENG, par l'Etat d'accueil. Par voie de conséquence, il ressort de ces développements que le droit à l'immigration concerne les ressortissants d'un autre Etat différents des nationaux de l'Etat d'accueil. Si l'« accès au territoire72(*) » ou le droit à l'admission de ces derniers sur le territoire paraît aller de soi, en revanche, les instruments multilatéraux cités plus haut sont muets sur le cas des étrangers et, à défaut de traités contraires entre leur Etat national et l'Etat territorial. Ils n'ont pas de droit à l'admission. De plus l'Etat peut subordonner leur entrée à la réalisation de conditions générales, dérivées de la notion très englobante d'ordre public, notion toujours opposée aux immigrants désireux de s'installer pour exercer une activité professionnelle. Les Etats limitent étroitement l'accès à la qualité de «résident », avec ce qu'elle implique de stabilité et de restriction de leur pouvoir de mettre fin à la présence de l'étranger. Au regard de tous ces atermoiements, il paraît loisible de s'interroger sur la position du droit positif par rapport à la problématique de l'immigration.

* 65 - DONFACK SOKENG L. OP CIT. P. 328-329.

* 66 - MAURER B. Essai de définition théologique et philosophique de la dignité humaine.

* 67 - Cité par MAURER, ibid.

* 68 - Cité par DONFACK SOCKENG qui cite GENEVOIS.

* 69 - Cf. Dictionnaire MACHETTE, édition 2001.

* 70 - NGUYEN QUOC DINH et ALÜ, Droit International Public, LGDJ, 6e édition, Paris 1999.

* 71 - DONFACK SOCKENG, L. op cit. P. 343.

* 72 - Combacau J., et Sur, S. Droit International Public, 5e édition, Montchrestien, Paris 2001.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote