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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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B - L'encadrement juridique de l'immigration

Le droit à l'immigration est plus ou moins affirmé pour autant qu'il s'agit des textes à portée universelle (a) ou de ceux de caractère régional (b).

a. Les textes d'ordre universel

A la lecture des instruments internationaux d'ordre universel ou régional, il transparaît clairement que le droit à l'immigration reste évanescent. En effet la déclaration Universelle de 1948 en son article 13 portant sur la libre circulation des personnes, le Pacte des nations Unies en son article 12 sur les droits civils et politiques, la Charte Africaine des droits de l'homme, tout comme l'Acte de Lomé du 11 juillet 2000, constitutif de l'Union Africaine, se caractérisent par leur mutisme quant à la reconnaissance expresse de l'existence d'un droit à l'immigration. Ce droit serait d'affirmation résiduelle au regard de certaines circonstances exceptionnelles.

La conjugaison des instabilités politiques et des incertitudes climatiques dans certains pays peuvent générer des cas d'immigration. Ces instabilités politiques peuvent se traduire par des persécutions, des épurements ethniques et génocides etc, entraînant les ressortissants de ces Etats à des situations d'asile et de réfugié. Le Pr DONFACK SOKENG définit l'asile comme cette nécessaire protection qu'un Etat accorde à un individu qui fuit des persécutions en l'autorisant à entrer et à séjourner sur son territoire. Nous en convenons ainsi avec Combacau et Sur pour qui le droit international commun se caractérise par un renvoi « à peu près total au droit interne de l'Etat et aux conventions qu'il conclut ». Toutefois, de nombreuses exceptions admises par ces conventions infléchissent le droit international et comblent ses lacunes : ainsi l'amélioration des conditions d'entrée par les dispenses de passeport et de visa par exemple ; conditions de séjour par l'admission d'étrangers aux fins d'établissement. Les plus notables de ces conventions sont celles à caractère régional de la libre circulation des personnes en vigueur entre les Etats membres des organisations d'intégrations régionales visées.

b. Les instruments juridiques régionaux

Les organisations communautaires d'Afrique Centrale et de l'Ouest ont réalisé des avancées considérables dans le domaine de l'intégration des peuples.

Déjà dans le cadre de la CEDEAO et de la CEEAC, la qualité de citoyen était reconnue aux ressortissants de ces communautés. En effet à la nébulosité de l'article 2 du traité de Lagos du 28 mai 1975 se substitua le besoin de précision des dispositions de l'article 27 qui stipule :

« Les citoyens des Etats membres sont considérés comme citoyens de la communauté et en conséquence les Etats membres s'engagent à abolir tous les obstacles qui s'opposent à leur liberté de mouvement et de résidence à l'intérieur de la communauté ».

Le même article instruit les Etats membres de dispenser les citoyens de la communauté du port de visa touristique et de permis de résidence. Le même souci de recherche de clarté et de précision est caractéristique de la rédaction de l'article 40 du traité instituant la CEEAC qui dispose : « les citoyens des Etats membres sont considérés comme les ressortissants de la communauté ». A ce titre,

« Les Etats membres conviennent conformément aux dispositions du protocole relatif à la libre circulation et au droit d'établissement des personnes de faciliter progressivement les formalités relatives à la circulation et à leur établissement à l'intérieur de la communauté ».

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le traité instituant la CEEAC comme celui de la CEDEAO se montrent peu explicites en ce qui concerne les droits d'immigration, de résidence et d'établissement des personnes.

La même perspective d'évocation empruntée récemment par la Jeune Union Africaine73(*) l'aura déjà été dans le cadre de la CEMAC et de l'UEMOA. Ces deux organisations, reconnaissent et projettent l'abolition des barrières douanières subséquente à l'institution d'une zone ou « d'un territoire douanier » dans chacun de ces espaces économiques à l'intérieur desquels les ressortissants des différents Etats membres doivent circuler librement. En ce sens, le traité UEMOA est de loin plus explicite. En effet, l'article 91 dispose :

« ... Les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :

· L'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans la Fonction Publique ;

· Le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ... » ;

Le droit à l'immigration se trouve donc incontestablement consacré par ces dispositions sous-régionales comme l'est davantage le droit à l'émigration ou droit de sortir.

Les promoteurs de la CEMAC et de l'UEMOA ont compris que la mobilité était un gage d'adaptation et de réduction des inégalités, un enjeu passé et à venir et qu'il fallait à cet effet entretenir la fluidité des espaces régionaux. Les terrains ayant été déblayés par leurs devancières74(*), ces organisations d'intégration ont repris en les spécifiant, les dispositions tant universelles que régionales relatives à ce sujet.

Ainsi la convention de Libreville du 5 juillet régissant l'UEAC comme le traité UEMOA en ses articles 91 et 92 confèrent aux ressortissants des Etats membres de ces communautés le droit de circuler librement, de se déplacer. Et comme nous l'avons dit plus haut, la circulation et les déplacements ici sont si non intra-étatiques, du moins inter-étatiques ;

L'approche jurisprudentielle est fort significative et plus précise au sujet du droit à l'émigration. Déjà Genevois75(*) nous situe dans la mouvance du Conseil Constitutionnel français qui affirmait que « la liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter ». Sur le plan régional, la Cour Constitutionnelle du Bénin a eu à rappeler le caractère fondamental de ce droit dans une affaire de rétention par la police du passeport d'un fonctionnaire pour obliger ce dernier à ne pas quitter son pays avant de s'être présenté devant une commission parlementaire d'information, d'enquête et de contrôle désireuse de l'entendre. Le juge condamnera cette rétention qu'il estime « arbitraire et prive (la requérante) d'un droit fondamental, celui d'aller et venir » proclamé aux articles 25 de la constitution béninoise et 12 alinéa 2 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans la mesure où elle a lieu « sans intervention de l'autorité judiciaire76(*) ».

La même perspective de réglementation des différents droits inhérents à la liberté de circulation s'étend et couvre les droits de résidence et d'établissement tout en les intégrant dans les ordres juridiques communautaires sous-régionaux que constituent la CEMAC et l'UEMOA.

* 73 - Voir à ce titre l'article 13, alinéa « J » qui stipule :

1. « Le Conseil Exécutif assura le coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :

(J) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et question d'immigration » ;

* 74 - Particulièrement la CEMAC et l'UDEAC d'une part, la CEDEAO et l'UMOA d'autre part, consacrent le droit à

l'émigration au même titre que tous les autres droits constitutifs de la liberté de circulation.

* 75 - Cité par DONFACK SOKENG L., op. cit. p. 342.

* 76 - Décision citée par DONFACK SOKENG, L. cf : décision de la Cour Constitutionnelle du Bénin enregistrée sous la

référence DCC, n° 96-060 du 26 septembre 1996, décision dans laquelle la cour cite expressément la charte

africaine de 1981 en son article 12 alinéa 2.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry