Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)( Télécharger le fichier original )par Ferdin Isaac ZO'O Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006 |
B/- Les effets juridiques des actes communautairesLes systèmes normatifs de la CEMAC et de l'UEMOA sont constitutifs des ordres juridiques particuliers. Il faut entendre par ordre juridique « un ensemble cohérent et coordonné des règles dotées de force obligatoire à l'égard de ses sujets et dont la méconnaissance est sanctionnée56(*) ». L'organisation, les mécanismes de fonctionnement, les compétences et les activités de ces organisations d'intégration sont régis et encadrés par des normes juridiques dont l'ensemble constitue d'après le Pr. MOELLE KOMBI, une structure pyramidale au sommet de laquelle trônent les actes fondateurs. La large base est constituée du droit dérivé dont la nomenclature rappelle amplement celle en usage au sein de l'Union Européenne. Il faut noter en outre que les systèmes normatifs des organisations communautaires visées sont d'essence supranationaux. Cette supranationalité est manifeste non seulement au regard des conditions d'insertion du droit communautaire dans les ordonnancements juridiques des Etats membres, mais surtout en référence au degré d'effet juridique que peuvent produire ces différentes normes communautaires. Les effets varient selon qu'il s'agit du droit primaire (1) ou du droit dérivé (2). 1 - les effets du droit communautaire originaire Retenons avec la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), que « l'applicabilité directe... signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets d'une manière uniforme dans les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée ; qu'ainsi ces dispositions sont une source de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou des particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit communautaire57(*) ». De cette définition de la CJCE, MM. IBRIGA et MEYER relèvent que l'applicabilité renferme un aspect formel et un aspect matériel : l'aspect formel, également appelé applicabilité immédiate, est relatif à l'introduction du droit communautaire dans les droits nationaux ; l'aspect matériel, également appelé « effet direct » ou « invocabilité », a trait à la capacité du droit communautaire à générer des droits et des obligations au bénéfice ou à la charge des particuliers. Quels sont alors les instruments relevant du droit originaire susceptible de revêtir quelque effet juridique ? Les actes constitutifs CEMAC et UEMOA consacrent le principe d'effet direct. Comme le souligne KOVAR58(*), la « logique inhérente au marché commun destine ses règles à s'adresser directement aux particuliers ». Dans les deux communautés, le fondement de l'applicabilité directe des normes est à rechercher dans les traités instituant ces organisations et de manière particulière à l'article 4 du traité UEMOA et la Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC. En se fixant comme objectifs la construction d'un « environnement juridique rationalisé et harmonisé59(*) et surtout en décidant de créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité quelconque ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune. Les Etats ont entendu reconnaître le principe de l'applicabilité directe. Par ailleurs, l'Additif au traité CEMAC qui fixe la hiérarchie des actes juridiques de cette organisation dispose que les « actes additionnels complètent le traité sans le modifier. Leur respect s'impose aux institutions et aux Etats. Ces actes fondamentaux, selon le Pr. MOUELLE KOMBI, apparaissent en effet comme les sources formelles primordiales des institutions communautaires. Ils constituent ce que la Cour de justice des communautés européennes appelle « la charte constitutionnelle d'une communauté de droit60(*) ». Aux actes additionnels, il faudrait ajouter les statuts des institutions spécialisées, les conventions qui régissent certaines institutions et même, éventuellement, les accords d'adhésion ultérieure d'autres Etats. Et le Pr. MOUELLE KOMBI de poursuivre « ces sources ont, sur les ordres juridiques nationaux des Etats membres, une primauté fondée sur les principes tant du droit international que du droit constitutionnel et à fortiori du droit communautaire ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que le droit dérivé de ces organisations d'intégration est non moins contraignant. 2 - La force contraignante du droit dérivé Le droit dérivé CEMAC et UEMOA se distingue par deux propriétés tout à fait inhabituelles en droit international : - Son caractère communautaire, c'est-à-dire sa particularité de créer un même droit au sein d'une communauté donnée sans tenir compte des frontières et d'être valable uniformément et intégralement dans tous les Etats membres. - Leur opposabilité et applicabilité directe c'est-à-dire le fait qu'il confère des droits directs ou imposent des obligations directs aux « citoyens » des communautés visées sans obligations de transposition préalable dans le droit national. Par voie de conséquence, les Etats membres, leurs institutions et leurs autorités sont directement liés par le droit dérivé et sont également tenus de le respecter comme le droit national. Il convient toutefois de distinguer les actes juridiques contraignants de ceux qui ne le sont pas. a. Les actes juridiques contraignants Les articles 21 et 43 des traités CEMAC et UEMOA prévoient des règlements qui émanent des organes de direction. L'additif au traité CEMAC en ajoute les règlements cadres. Si les premiers « ont une portée générale » et « sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre », les seconds « ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments ». Ensuite, « les directives lient tout Etat membre « destinataire » quant au résultat à atteindre », tout en laissant aux instances nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les moyens. Enfin « les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent ». Les exigences de publication des actes additionnels aux bulletins officiels des communautés et de notification des décisions aux destinataires, préalables à leur entrée en vigueur, découlent des articles 23 et 45 des actes constitutifs visés. Par ailleurs « les décisions (...) qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire 61(*) ». La similarité de ces formalités s'explique par la singularité de la source d'inspiration des communautés visées, à savoir la communauté ou l'Union Européenne. Ce qui n'est pas le cas des recommandations et avis. b. Les actes juridiques sans force obligatoire Contrairement à la Communauté Européenne où les recommandations et avis constituent des instruments contraignants, ceux adoptés au sein de la CEMAC et l'UEMOA, aux termes respectivement des articles 21 et 43 des actes constitutifs de ces institutions, n'ont pas de force exécutoire, ne lient pas les Etats. Ces actes juridiques se bornent à indiquer aux destinataires qu'ils doivent prendre les mesures nécessaires pour atteindre le résultat souhaité ou visé. En d'autres termes, les recommandations et avis, comme sources subsidiaires du droit dérivé, ne créent pas d'obligations. Mais rien n'interdit, en théorie, que les organes communautaires puissent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'optique de la réalisation des objectifs de suppression de toute entrave au principe de libre circulation, formuler en direction des Etats membres, des recommandations assorties de sanctions62(*). Par ailleurs, dans le cadre de l'UEMOA, la Commission63(*), par délégation expresse du Conseil des Ministres, adopte des règlements d'exécution des actes édictés par ce dernier. Au terme de l'article 24 du traité constitutif de l'Union, « ces règlements d'exécution ont la même force juridique que les actes pour l'exécution desquels ils sont pris ». En somme, en vue de réaliser les objectifs communautaires, les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA ont la lourde responsabilité d'y apporter leur concours. En effet, ils sont appelés à prendre ou adopter toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations inhérentes aux actes constitutifs. Ils proscrivent pour le faire, l'adoption de toute mesure susceptible d'entraver l'application des instruments communautaires. On admettrait qu'en agissant ainsi, les Etats se fondent sur deux principes fondamentaux du droit international : le principe qui dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi » (pacte sund servanda) et celui selon lequel « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité64(*) ». Il est donc indéniable que la CEMAC et l'UEMOA, en tant que organisations internationales, sont investies d'un pouvoir normatif qui consacre autant que le droit primaire communautaire et d'autres instruments internationaux, le principe de libre circulation des personnes. Ce pouvoir normatif, se traduisant par la capacité d'édicter unilatéralement des normes opposables aux Etats membres tire ces caractéristiques de son essence supranationale. Au terme de cette analyse, il convient de tester la pertinence de la substance, voire la consistance de ce principe. * 56 - MOUELLE KOMBI, N., les aspects juridiques d'une Union Monétaire : l'exemple de l'Union Monétaire d'Afrique Centrale, RGDIP, Tome 105/2001/3. Paris 2001. p. 550. * 57 - Affaire 106/77, Simmenthal, 9 mars 1978, Rec. 1978, p. 629 et s., cité par IBRIGA L. M. et Meyer P.. La place du droit communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats membres. Revue Burkinabé de droit n° 37 - 1er semestre 2000, p. 39. * 58 - KOVAR R., les rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux, cité par SAWADOGO F. L. et IBRIGA L. M., in l'application des droits communautaires UEMOA et OHADA par le juge national. Droit francophone 2003. * 59 - V. article 4. a de l'UEMOA. * 60 - Avis n° 1/91 du 14 décembre 1991 au sujet de la comptabilité de l'accord sur l'espace économique européen avec le traité CEE, cité par MOUELLE KOMBI, op cit. * 61 - V. article 24 et 46. Les mêmes dispositions stipulent que « l'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a eu lieu. La formule est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet. * 62 - MOUELLE KOMBI N., op cit. P. 554. * 63 - La commission, organe exécutif de l'Union, prend des règlements d'exécution, édicte des décisions et formule des recommandations et avis. V. articles 24 et 26 de l'Union. * 64 - Cité par MOUELLE KOMBI, op cit. p. 552. Ces principes sont codifiés et formulés respectivement par les articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. |
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