WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

( Télécharger le fichier original )
par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B/- Les textes complémentaires

Nombre de protocoles, d'accords bilatéraux et des actes constitutionnels réglementent les conditions d'entrée, de séjour, d'exercice du commerce ou d'une industrie et du droit de propriété des ressortissants de chaque Etat partie sur le territoire des autres parties. Les Etats parties de tels accords pensent comme N'KRUMAH qu'il « faille s'unir pour se positionner en tant que acteurs et partenaires respectés et respectables48(*).

1 - Accords et protocoles

Dans les deux espaces communautaires, des conventions, protocoles et accords bilatéraux sont adoptés dans une double perspective de mise en oeuvre et de concrétisation des objectifs communautaires relatifs au principe visé.

a/- Dans le cadre de la CEMAC, relevons principalement l'existence, en plus de l'additif au traité, de la convention du 5 juillet 1996, régissant l'UEAC (Union Economique d'Afrique Centrale) comme fondement du principe de libre circulation.

En Afrique de l'Ouest, une kyrielle de protocoles sert de base juridique à la concrétisation du principe dans le cadre de la CEDEAO, aux objectifs de laquelle les initiateurs de l'UEMOA restent fidèles49(*).

b/- Par ailleurs, les Etats recherchent des cadres juridiques originaux pour encadrer les flux migratoires sur la base du droit international classique et des accords. La question qui mérite d'être posée est de savoir si ces instruments juridiques peuvent s'intégrer dans l'ordre juridique communautaire.

A titre illustratif, l'on pourrait se référer à l'accord conclu entre la République fédérale du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria, accord signé à Yaoundé le 6 février 1963 dont l'article 7 dispose que :

« Les parties contractantes négocient des protocoles relatifs à des problèmes particuliers tels que :

a/- les affaires économiques, financières, douanières ;

b/- les échanges frontaliers ;

c/- la libre circulation des personnes et des biens ;

d/- les affaires culturelles et techniques ;

e/- le droit d'établissement ;

f/- l'assistance et la convention en matière juridictionnelle50(*) ».

Un protocole sera conclu pour mettre en pratique cet accord. Celui-ci permet aux populations des deux Etats, d'après le Pr DONFACK SOKENG, de circuler, sans formalité de visa d'entrée ou de sortie, à travers les frontières.

L'on est amené à s'interroger sur la pertinence et la portée juridique d'un tel accord, tant il est établi qu'il ne s'illustre pas comme modèle de précision, ni de détail et d'exhaustivité. Ces défaillances peuvent se voir incriminées dans le cadre du conflit frontalier survenu entre les deux parties51(*).

Au-delà de cet accord bilatéral, la question de la libre circulation des personnes fait l'objet de protocoles d'accord dans le cadre des différentes commissions entre Etats membres des sous-régions concernées. Il va sans dire que ce principe est, au demeurant, fermement affirmé par les actes constitutionnels des Etats membres.

2 - Affirmation constitutionnelle du principe visé dans les sous-régions

D'Afrique centrale et de l'ouest

Les Etats membres de la CEMAC et l'UEMOA manifestent en outre leur volonté d'intégration des peuples et leur adhésion à un idéal universel à travers les actes fondamentaux de leurs pays respectifs. Par cette approche unilatérale de la consécration du principe de libre circulation, les Etats affirment leur adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, aux instruments internationaux adoptés par l'ONU et l'OUA, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et de la Charte Africaine des Droits de Homme et des Peuples du 27 juin 1981. A travers ces Actes constitutifs, les Etats membres ébauchent des voies réalistes de libéralisation des mouvements migratoires ; ces initiatives prises garantissent considérablement la libre circulation des personnes et la protection des droits fondamentaux.

Ainsi le principe est proclamé dans les préambules des différentes constitutions comme dans le corpus normatif. Il en est, comme celle de Côte-d'Ivoire du 23 juillet 2000 qui proclament la protection et l'adhésion aux libertés fondamentales à la fois dans le préambule que dans le texte constitutionnel. Cette double déclamation doit être perçue comme une forme d'insistance de la ferme volonté de protéger, préserver et promouvoir les libertés fondamentales. La quatrième constitution du Nigeria de 1999 instaure un régime se réclamant d'une République Démocratique moderne, garante des libertés fondamentales individuelles et collectives. Dans l'espace CEMAC, la constitution centrafricaine de 1994, celle du Cameroun et du Tchad de 1996 font référence à la protection des libertés fondamentales dans leurs préambules. Par ailleurs, la loi n° 3/91 du 26 mars 1991 portant constitution de la République du Gabon modifiée par la loi 01/94 du 18 mars 1994 portant révision de la constitution gabonaise est plus explicite. Affirmant solennellement dans son préambule son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent des instruments internationaux, elle dispose sans ambages à l'article 1.

- « La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République Gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public ».

Les bases conventionnelles, les accords et protocoles et les actes constitutionnels sont loin de garantir de manière exhaustive et totale le principe de libre circulation des personnes, d'où l'impérieuse nécessité d'examiner l'apport du droit communautaire dérivé en la matière.

* 48 - KWAME N'KRUMAH, le consciencisme « Africa must unite », tribune de la conférence panafricaine. Accra

(Ghana) 1958.

* 49 - Voir à ce sujet le protocole A/P. 1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le Droit de Résidence

et d'Etablissement ;

· Le protocole A/P. 3/5/82 du 29 mai 1982 portant code de la citoyenneté de la communauté

· Le protocole A/SP1/7/85 du 6 juillet 1985 portant code de conduite pour l'application du protocole A/P.1/5/79.

· Le protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape (Droit de Résidence) 

· Le protocole A/SP1/7/86 relatif au droit d'établissement.

* 50 - Cité par L. DONFACK SOKENG in la liberté d'aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, op. cit.

P. 340.

* 51 - En effet, un différend frontalier oppose le Cameroun au Nigeria, les disputes, voire des velléités de belligérance tournent autour de la péninsule de Bakassi, plus précisément de la délimitation de leur frontière du Lac Tchad. Saisie de l'affaire depuis 1996, la CIJ a rendu un arrêt définitif le 10 octobre 2002 dont l'application connaît des fortunes diverses.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard