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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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Section 2 : Fondements juridiques sous-régionaux

La construction des organisations d'intégration en Afrique Centrale et de l'Ouest se fonde sur des principes dont se réclament aussi les Etats membres et dont l'application est confiée aux organes exécutifs de ces organisations. Au nombre de ces principes reconnus : l'unité, la solidarité et la sécurité économique et sociale, la liberté. Par ailleurs, le moteur tout aussi puissant de l'unification est la paix. A l'époque que nous vivons, caractérisée par la mobilité tous azimuts, le changement et l'inconnu, la sécurité et la paix deviennent des besoins élémentaires. Les réglementations communautaires garantissant les libertés visées ici peuvent être considérées comme un droit fondamental communautaire de la liberté de circulation et d'établissement. L'on examinera plus en détail ci-après l'état actuel de ce droit fondamental. Mais on ne saurait perdre de vue que ces organisations ont hérité des acquis de l'UDEAC et de la CEDEAO qu'elles ont repris et dans une certaine mesure améliorée.

La liberté de circulation des personnes et les droits d'établissement et de résidence trouvent leurs bases juridiques aussi bien dans le droit originaire (paragraphe 1) que dans le droit dérivé (paragraphe 2) des communautés en question. Ceci s'explique par le fait que ces organisations d'intégration dans ces deux espaces n'utilisent pas la force ou la soumission pour unifier les sous-régions considérées, mais la puissance du droit. Seule une unification reposant sur le libre arbitre a en effet des chances de durer, pour autant qu'elle soit bâtie sur des valeurs fondamentales, et réalisée par le droit. C'est sur cette base qu'ont été établis les traités instituant les deux communautés visées.

Paragraphe 1 : Le droit fondamental : bases juridiques similaires

du principe visé entre les deux organisations

Le droit communautaire originaire est constitué des traités instituant les communautés d'une part (A), y compris les annexes et protocoles (B) qui leur sont joints ainsi que leurs compléments et modifications ultérieurs. C'est donc le droit qui a été créé directement par les Etats membres. Ces bases institutionnelles définissent essentiellement, entre autres, les buts et organes moteurs, un calendrier pour réaliser ces objectifs. Des institutions chargées de remplir, dans l'intérêt communautaire, le cadre ainsi tracé sont créées et se voient, à cet effet conférer des pouvoirs législatifs et administratifs.

A/- Les textes principaux

Plusieurs conventions réaffirment de manière ferme l'attachement des Etats des sous-régions visées au principe de la libre circulation des personnes. Par ces conventions, les Etats entendent réaliser des espaces sous-régionaux sans frontières intérieures garantissant la libre circulation des personnes, des capitaux, des services et des biens. Mais on relève avec regret que, des quatre libertés, la libre circulation des personnes est la moins achevée, la plus difficile à mettre en oeuvre : elle contribue à rapprocher le statut du national et celui de l'étranger en prenant en considération le principe fondamental de l'égalité entre les hommes, mais elle suppose de renouveler l'analyse de la souveraineté étatique afin de concilier la sécurité intérieure de l'union et la libéralisation des mouvements migratoires. Le contrôle des frontières et de l'immigration en provenance d'autres pays relèvent des compétences exclusives des Etats membres de telle ou telle communauté. Or ces derniers ne sont plus en mesure d'apporter individuellement une réponse satisfaisante aux tensions suscitées dans le champ des relations internationales par la circulation des personnes ; il leur est nécessaire de définir un régime migratoire communautaire intégrant les ressortissants des pays tiers - ce à quoi s'attèlent les traités constitutifs respectifs, ceux antérieurs aux organisations visées (1) comme ceux instituant celles-ci (2).

1 - Textes antérieurs à la CEMAC et à l'UEMOA

Tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique Centrale, le principe de libre circulation des personnes est fermement affirmé. Déjà l'article 27 du traité de Brazzaville du 8 décembre 1964 stipulait « l'Union constitue un seul territoire douanier à l'intérieur duquel la circulation des personnes, marchandises, biens, services et capitaux est libre ». Dans l'optique de pouvoir mettre en exécution cet objectif, les Etats membres de l'UDEAC vont adopter à Brazzaville, le 22 décembre 1972, une convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement. Trois ans au plus tard naîtra à Lagos au Nigeria, la CEDEAO que nous pouvons considérer comme l'une des plus importantes organisations d'intégration régionale africaine. Dans son article 3 alinéa 3 du chapitre sur les buts et objectifs de la communauté, le traité constitutif mentionne la libre circulation des personnes et la liberté d'établissement comme moyen de concrétisation du marché commun. C'est en vue de mettre en oeuvre ce principe que sera adopté le protocole sur la liberté de circulation des personnes signé à Dakar le 29 mai 1979.

Plus tard, en 1983, le 18 octobre, sera adopté le traité instituant la CEEAC. Des six stades de l'intégration qui apparaissent dans les objectifs du traité, figure l'alinéa « e » qui stipule que la communauté a pour objectif :

« la suppression progressive, entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et au droit d'établissement... ».

Des protocoles qui régissent chacun des domaines d'activité de la communauté, le protocole N° VII consacre la libre circulation des personnes, résidence et droit d'établissement dans la communauté et annonce ainsi la création d'un espace social communautaire.

Même si les Etats se réservent la possibilité d'entreprendre en commun toutes autres activités visant à atteindre les objectifs communautaires. Il n'en demeure pas mois que les traités visés créent des ordres juridiques supra-étatiques dans la mesure où, les décisions que leurs organes prennent obligent aussi bien les Etats membres que les institutions de la communauté : c'est l' »effet obligatoire erga omnes des actes juridiques communautaires »46(*).

Ces actes sont entérinées par les traités de la CEMAC et de l'UEMOA.

2 - L'affirmation du principe visé dans le cadre de la

CEMAC et de l'UEMOA

Le Pr KAMTO pense qu'un espace juridique unifié est nécessaire pour fonder et justifier un espace économique intégré. Les actes constitutifs de la CEMAC et de l'UEMOA s'attèlent à satisfaire cette exigence dans le cadre de la liberté de circulation, de résidence et d'établissement.

A la suite du traité du 16 mars 1994 instituant la communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) en lieu et place de l'UDEAC, la convention du 5 juillet 1996 régissant l'Union Economique d'Afrique Centrale réaffirme le même principe dans son chapitre consacré aux objectifs et calendrier de construction de l'UEAC qui dispose :

En vue de créer les conditions d'un développement économique et social harmonieux, l'Union Economique se donne pour objectifs, entre autre,

« la création d'un marché unique à travers l'organisation de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services... » ;

Pour réaliser ces objectifs, la communauté s'est imposée un processus en deux étapes de cinq ans : à la fin de chaque étape, une évaluation mesure les progrès réalisés et met en évidence les retards en vue des mesures correctives à prendre.

Le traité instituant l'UEMOA pose avec davantage d'insistance le principe consécutivement par le biais de deux articles. L'article 76, en son alinéa « d » stipule, en vue de l'institution du marché commun47(*), l'Union poursuit la réalisation de nombreux objectifs, entre autre :

« ... la mise en oeuvre des principes de liberté de circulation des personnes, d'établissement et de prestation de services ainsi que celui de liberté de mouvements des capitaux requis pour le développement du marché financier régional... » ;

L'article 91 apporte plus de détails et de précisions. On peut ainsi lire :

1)- « Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :

· L'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans la Fonction Publique ;

· Le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;

· Le droit de continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi.

2)- Selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles :

a/- précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits ;

b/- permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres ;

c/- précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Il va de soi que ces traités régionaux, souvent appelés « conventions d'établissement », sont d'autant plus libérales que les liens entre pays contractants sont étroits. Ainsi s'efforcent-ils de réaliser entre les intérêts en présence un équilibre qui s'avère délicat dès lors qu'est posé le principe du droit pour les nationaux d'exercer des activités lucratives sur le territoire des autres Etats parties : c'est la liberté d'établissement stricto sensu ; liberté qui trouve par ailleurs son fondement dans les protocoles et accords locaux.

* 46 - KAMTO, M. op. Cit. P. 854.

* 47 - Voir à ce sujet l'article 4 du traité UEMOA qui détermine les objectifs poursuivis par l'Union, dans les conditions

établies par le traité. L'alinéa « c » dispose : « créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre

circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant

une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale

commune ».

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein