Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)( Télécharger le fichier original )par Ferdin Isaac ZO'O Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006 |
Paragraphe 2 : L'affirmation africaine du principe viséUn pas prudent vers le comblement du déficit que présente l'ordre juridique communautaire, à l'échelle continentale, en matière de protection de ce droit fondamental qu'est la liberté de circulation des personnes, s'est accompli progressivement depuis l'OUA et plus récemment l'Union Africaine ; mais bien davantage encore avec la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples. Ce chef-d'oeuvre consacre non seulement ce principe mais aussi les droits d'établissement et d'émigration et le droit de chercher asile « conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales », en plus des garanties procédurales relatives à l'expulsion des étrangers. Les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA sont parties des conventions régionales continentales qui consacrent entre autres matières, la liberté de circulation des personnes. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples adoptée à Banjul en Gambie le 26 juin 1981 et ratifiée par la plupart des Etats membres des communautés visées, reste le fondement principal du principe visé. En effet l'article 12 qui consacre plusieurs droits dispose : « 1- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi » ; 2- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques. 3- Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. 4- L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. 5- L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Bien que l'interdiction de l'expulsion collective manque de précision, tant il est vrai que sa définition n'admet aucune restriction, elle revêt tout au moins une force péremptoire. Se trouvent garantis ici les droits fondamentaux des populations immigrés. L'article 12 de la Charte de 1981, par lequel « l'Afrique semble se hisser au niveau du droit régional commun44(*) », et qui protège la liberté de circulation des personnes, reprend et conforte dans le contexte africain la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant certains aspects propres aux problèmes des réfugiés dans ce continent. Cette disposition révèle le degré de prise de conscience par les Etats africains de la nécessité, de l'importance que revêt le principe visé, au regard de la multiplication des conflits sur le continent, de la montée des pulsions identitaires45(*) et les manifestations de xénophobie qui rythment le processus de démocratisation du continent. Le souci de cerner ces différents phénomènes est à la base de la vaste activité normative sous-régionale sur la question. * 44 - DONFACK SOKENG L. op cit, p. 338. * 45 - Lire à ce propos P. YENGO, Identité et Démocratie en Afrique et ailleurs, Paris, l'Harmattan, 1997, également WERBNER R., RANGER T. postcolonial identities in Africa, 2nd ed. Books limited, London and New Jersey. |
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