I.2. Aperçu juridique
Aux termes du Décret-loi du 8 juin 1888, il a
été décidé que les mines qui seraient
exploitées sur toute l'étendue de l'Etat Indépendant du
Congo appartiendraient à l'Etat et que les exploitants devraient
être considérés comme des concessionnaires. Par contre, les
indigènes continueraient l'exploitation de leurs gîtes de fer et
de cuivre selon leurs méthodes ancestrales(15)(*).
Le 20 mars 1893, un autre Décret-loi procéda
à la classification des substances dont les gisements sont
considérés comme mines concessibles et établit les
règles d'octroi des concessions. Par ailleurs, ce Décret fixa
aussi les dispositions en matière de redevances.
Il laissa ainsi une série de conventions entre l'Etat
et les concessionnaires.
I.3. Les mines du KATANGA
En 1900, toutes les mines du KATANGA furent
concédées au C.S.K. (Comité Spécial du KATANGA) qui
obtint le droit de rechercher et d'exploiter les gisements jusqu'en 1990. C'est
ainsi qu'entre 1900 et 1909, le C.S.K. fit d'abord étudier par la
TANGANYIKA CONCESSION LIMITED (TCL), l'ensemble des gisements partant du Nord
au sud, de l'Est à l'Ouest de la Province. A l'issue des travaux, il fut
créée l'Union Minière du Haut KATANGA (U.M.H.K.),
ancêtre de l'actuelle GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES (GECAMINES).
Au mois de mai 1911, le C.S.K. confia au Comité
d'Exploitation du KUNDELUNGU-LUALABA, l'exploitation de la chaîne
KUNDELUNGU-LUALABA où les experts avaient repéré des
"pipes" diamantifères.
La mauvaise répartition géographique des
gisements qui furent inventoriés à huit, découragea le
comité d'Exploitation du KUNDELUNGU-LUALABA à poursuivre les
travaux.
Il est à noter par ailleurs que la première
guerre mondiale interrompit les travaux qui furent repris en 1924 par la
société SIMKAT. Celle-ci prouva que ces gisements étaient
inexploitables. Mais auparavant , à l'annexion du Congo à la
Belgique en 1908, plusieurs groupes de financiers et d'industriels belges
proposèrent au C.S.K. d'envoyer au KATANGA des équipes de
prospecteurs pour la recherche des mines. C'est ainsi que les
découvertes permirent de délimiter entre 200.000 et 900.000
hectares, les gisements dans l'actuel hinterland minier. Le C.S.K. mit en
place certaines modalités d'exploitation tel que :
- Le C.S.K. devrait recevoir 33 % des actions de
toutes catégories ;
- Le statut des sociétés devrait obtenir au
préalable l'approbation du C.S.K. et, à cette fin contenir
les dispositions suivantes :
* Limitation de l'objet de
la société à l'exploitation des
mines et aux opérations accessoires y compris le
traitement des minerais sur place,
* Disposition d'un capital
suffisant pour assurer
l'exploitation de la
concession,
* Assistance d'un
délégué du C.S.K., avec voix
consultative à toutes les réunions du conseil
d'administration etc.
* (15)LEFEBVRE. J., "Structures
économiques du Congo Belge et du Rwanda-Urundi, éd. du
Treurenberg, Bruxelles, 1955. PP. 31-51
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