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Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à  la communauté de l'Afrique de l'est: matière fiscale ( période d'étude: 2007-2009).

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par Hubert-Vieri KITERETSE
Universite libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2009
  

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III.1.4. Obstacles liés à la libre circulation des marchandises aux pays membres de l'E.A.C.

L'objectif principal de la suppression des droits de douane est de faciliter la libre circulation des marchandises. C'est dans ce sens que la libre circulation des biens est, avec celle des personnes, des capitaux et des services, est une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles sont bâties les relations communautaires européennes.61(*)

Dans le cadre de la Communauté Est-africaine, la suppression des droits de douanes impose aux Etats membres l'harmonisation des règles nationales avec celles de la communauté, en vue de faire disparaître les restrictions à la libre circulation des marchandises. Mais, il faut signaler que les obstacles à la libre circulation ne manquent pas. Ces obstacles peuvent être d'ordre institutionnel ou fonctionnel.

III.1.4.1. Obstacles d'ordre institutionnel

La mise en oeuvre réelle de la libre circulation des marchandises peut être limitée par les différents paramètres entre autres : le protectionnisme, l'attachement jaloux à la souveraineté ainsi que la non sévérité des sanctions.

En ce qui concerne le protectionnisme, le processus de libéralisation de la circulation des marchandises est également hypothéqué par les législations anachroniques sur l'importation et l'exportation qui témoignent du protectionnisme.62(*) Ces politiques protectionnistes mues par la nécessité de protéger l'industrie locale à l'état embryonnaire, poussent certains Etats membres à alourdir les formalités administratives relatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, procédés qui en aucun cas, ne peuvent permettre la libre circulation des marchandises.

En effet, la crainte de la perte de la souveraineté des pays est à l'origine des réticences à mettre en application les accords de libre-échange et à déléguer une partie de leurs pouvoirs discrétionnaires aux entités régionales chargées d'en assurer la mise en oeuvre

Cependant, l'objectif de l'E.A.C. qui n'est autre que la libéralisation des échanges commerciaux intra régionaux, ne peut être mise en application avec cet attachement des Etats membres à leurs souverainetés. Cette attitude est d'autant plus préjudiciable qu'il ne peut y avoir d'intégration ; et partant la libre circulation des personnes, des biens, services et capitaux sans abandon de souveraineté national ou supranational63(*).

La non sévérité des sanctions est aussi un obstacle à la libre circulation des marchandises. En effet les sanctions dont dispose l'E.A.C. présentent par leur nature même, des faiblesses en vue de mettre en application les dispositions de la Législation douanière communautaire.

L'article 209 du Traité de la E.A.C. dispose que lorsqu'une personne commet une infraction, prévue par ce traité et pour laquelle aucune pénalité spécifique n'a été prévue, est passible d'une peine d'amende n'excédant pas cinq mille dollars64(*). Dans ce cas on peut se demander pourquoi il ne faut pas prévoir les infractions douanières et les sanctions spécifiques y afférentes et cela d'une façon plus précise.

De plus, l'article 194 al.2 (b) dispose qu'une personne qui : "étant ainsi armée, est découverte avec les marchandises passibles de la confiscation, conformément aux dispositions de législation douanière communautaire, commet une infraction et est passible, sur condamnation, d'une peine d'emprisonnement, d'une durée n'excédant pas dix ans".

De ce fait, cette sanction n'est pas dissuasive. Il ne faudra pas prévoir seulement une peine d'emprisonnement sans amende alors qu'il s'agit d'une infraction de fraude qui doit être puni sévèrement. Il faut également que l'amende soit calculée sur base de la valeur des marchandises de fraude ou du montant des droits éludés en vue d'être plus réaliste.

En plus, les sanctions dont disposent la loi régissant les douanes communautaires prévoit seulement dans plusieurs cas les peines maximales65(*)66(*). Ce mécanisme peut favoriser l'abus de pouvoir de l'administration douanière dans la détermination des pénalités à donner aux responsables de la violation du droit douanier.

* 61 X,La libre circulation des marchandises, disponible sur le site web http://europa.eu/pol/cust/overview_fr.htm, « Consulté le 15/2/2009 ».

* 62 V. OMONDI, « E.A.C. to apply uniform Rules from Next Years », The East African, Monday, October 7, 2002, p. 3.

* 63 Y. E. AMAIZO, L'Afrique est-elle incapable de s'unir ? Lever l'intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun, Paris, Harmattan, 2002, p. 146.

* 64 Article 209 al.1 de la loi régissant les douanes de la communauté de l'Afrique de l'Est.

* 65 Par exemple l'article 195 de la loi régissant les douanes de la Communautés des Etats de l'Afrique de l'Est prévoit une peine d'emprisonnement, d'une durée n'excédant pas trois ans ou d'une peine d'amende n'excédant pas deux mille cinq cent dollars ou les deux à la fois pour une personne ayant brisé volontairement les scellés douaniers apposés sur un bateau, un aéronef, un véhicule, un train ou un colis, sans autorisation de l'agent de douane compétent.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand