Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'est: matière fiscale ( période d'étude: 2007-2009).( Télécharger le fichier original )par Hubert-Vieri KITERETSE Universite libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2009 |
II.3. La valeur en douane des marchandisesSelon le code douanier français, la valeur en douane des marchandises se regroupe en deux catégories à savoir : · La valeur en douane à l'importation · La valeur en douane à l'exportation A l'importation, comme à l'exportation, les déclarations de douane doivent comporter l'indication de la valeur des marchandises auxquelles elles se rapportent.32(*) II.3. 1. La valeur en douane à l'importationLa valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.). Plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane sont définies aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire (CDC) et aux articles 141 à 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire. A l'importation, la valeur en douane des marchandises généralement retenue est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer, mais elle peut 33(*)33(*) être majorée ou minorée de certains éléments33(*)limitativement énumérés aux articles 32 et 33 du code des douanes communautaire. A défaut de valeur transactionnelle, ou lorsqu'elle n'est pas applicable, s'appliquent des méthodes de substitution (articles 30 et 31 du CDC). La valeur en douane à l'exportation A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire français, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière, mais non compris le montant des droits de sortie et taxes intérieures. Le calcul de la valeur en douane à l'exportation est nécessaire pour obtenir l'assiette de certains droits dus à l'exportation et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur. Quand â l'évaluation en douane est essentiellement fondée sur les principes développés par « la définition de Bruxelles »sur la valeur en douane qui a fait l'objet d'une convention internationale â laquelle le Rwanda a adhéré(Adhésion du 1er juin 1964)34(*). Ces dispositions sont reprises par la loi portant le régime douanier. L'article 48 de la loi ci-haut citée dispose que : « La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier, ajusté, si nécessaire, étant entendu : 1. qu'aucune restriction ne frappe l'aliénation ou
l'utilisation des marchandises par l'acheteur, à l'exception de celles
qui : Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou au profit de celui-ci pour les marchandises importées; il comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, en tant que condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur ou à un tiers pour honorer une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces et peut être fait, directement ou indirectement, par voie de lettre de crédit ou d'instrument négociable». Mais selon l'article 52 de la loi précitée, lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par la méthode de la valeur transactionnelle, il faut alors avoir recours successivement aux autres méthodes à savoir : 35(*) 1. La valeur transactionnelle de marchandises identiques ; Lorsqu'elle ne peut être établie en vertu des dispositions de cet article ou de l'article 48 de la présente loi, la valeur en douane des marchandises importées est déterminée, sur la base des informations disponibles dans le territoire douanier36(*). Ainsi, le prix normal des marchandises importées sera déterminé sur les bases suivantes : v Les marchandises sont réputées être livrées a l'acheteur au lieu d'introduction dans la République ; v L'acheteur est réputé supporter dans le pays les droits et taxes exigibles qui, dès lors, sont exclus du prix ; v Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans les prix tous les frais se rapportant a la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction37(*) Selon l'article 53 de la loi no 21/2006 portant régime
douanier ,pour déterminer la valeur en douane conformément
à l'article 48 de la présente loi, il convient d'ajouter au prix
des marchandises importées effectivement payé ou à payer
les éléments ci-après: 2° la valeur, imputée comme il convient, des
marchandises et services ci-après, lorsque l'acheteur les fournit
directement ou indirectement et sans frais ou à un coût
réduit afin qu'ils soient utilisés dans la production ou lors de
la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure
où elle n'a pas été incluse dans le prix effectivement
payé ou à payer : 3° les redevances ou droits de fabrication sous licence que
l'acheteur doit, en tant que condition de la vente des marchandises à
évaluer, acquitter, directement ou indirectement, dans la mesure
où ils ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou
à payer;
Le prix effectivement payé ou à payer ne peut être majoré conformément au présent article que sur la base d'informations objectives et chiffrables. Il n'est possible d'ajouter à ce prix en vue de déterminer la valeur en douane que des éléments prévus à cet article. Dans le présent chapitre, l'expression «commission d'achat» s'entend des sommes que l'importateur verse à son agent pour le représenter dans l'achat des marchandises à évaluer. Nonobstant le point 3° de l'alinéa premier du présent article : 1° les redevances versées pour le droit de reproduire
les marchandises importées dans le territoire douanier ne sont pas
ajoutées au prix effectivement payé ou à payer afin de
déterminer la valeur en douane de ces marchandises; II.3.1.1 Les éléments exclus de la valeur en douane1° les frais de transport des marchandises après leur
arrivée au point d'entrée dans le territoire douanier;
Ainsi, le droit douanier rwandais considère trois éléments pour déterminer la valeur en douane de la marchandise. L'assiette des droits dépend de l'espèce, de l'origine et de la valeur de la marchandise. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif, lorsqu'un produit n'est pas repris nommément, il doit être classe au moyen des règles d'interprétation de la nomenclature figurant en tête du tarif. Le pays d'origine de la marchandise est le pays ou la marchandise a été extraite, récoltée ou fabriquée, ou encore le pays où elle a subi une transformation essentielle qui lui a confère l'entité sous laquelle elle est présentée à la douane. A ne pas alors confondre l'origine et la provenance ; cette dernière est celle d'où l'expédition de la marchandise a destination du a eu son point de départ initial, sans distinguer si cette expédition s'est effectuée directement ou en passant par le territoire d'un ou de plusieurs pays. Enfin, la valeur à déclarer des marchandises est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait par les marchandises au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et vendeur indépendants. * 32 Idem * 33 X, La Douane française,disponible sur le site web http//www.douane.gouv.fr « consulté le 16/05/2009 » * 34 Législation douanière Rwandaise, Recueil des principaux textes, Direction des douanes, Kigali, 1992, p. 33 * 35 E. ABIJURU, Op.Cit, p. 72. * 36 Article 52 de la Loi No 21/2006 du 28/04/2006 portant régime douanier,in J.O.no13/2006 du 1 juillet 2006 * 37 Article 35 de la loi No15 du 17/07/1968, relative au régime douanier. * 38 Article 54 de la loi no 21/2006,supra |
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