Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
D. Conditions de la légitimité et de l'efficacité de l'injonction1. Conditions de sa légitimitéIl faut respecter une règle stricte de subsidiarité. Selon cette règle, la contrainte juridictionnelle ne saurait intervenir qu'à défaut d'une action efficace de l'Administration. Ce n'est que si la personne publique abuse de sa liberté d'initiative, et y renonce en quelque sorte, en tergiversant gravement, ou en refusant purement et simplement de se conformer aux droits fondamentaux, que l'on pourra justifier une intervention active du juge. Celui-ci devrait donc n'agir qu'exceptionnellement et en dernier recours, étant tenu d'accorder au préalable une marge de manoeuvre significative aux autorités publiques dans la conception et la mise en oeuvre d'un plan volontaire d'action corrective»106(*). 2. Conditions de son efficacitéL'impératif d'efficacité dicterait aussi au juge de laisser aux autorités publiques la possibilité de définir autant que possible le plan d'action qu'elles devront exécuter, dans la mesure où elles acceptent de le faire de bonne foi. Le tact, voire l'humilité du juge, ne sont pas ici un aveu d'impuissance mais un témoignage de sa sagesse et de son souci d'obtenir des résultats concrets. Ce sont en effet les bureaucrates eux-mêmes, lorsqu'ils sont prêts à collaborer, qui sont les plus aptes à transformer efficacement leur cadre ou leur mode de fonctionnement, sans trop de délai et à un coût moindre. Leur expertise leur permet souvent de faire un choix plus clair entre les diverses façons de réaliser les conditions opérationnelles nécessaires au respect des droits fondamentaux107(*). Il semble que les justiciables fassent un usage restreint de cette procédure de droit administratif. L'utilisation relativement peut fréquente de l'injonction pourrait s'expliquer par sa coexistence avec le mandamus (ordre de faire) et la prohibition (ordre de ne pas faire)108(*). * 106 O. GHISLAIN, op. cit., p. 575. * 107 Idem, p. 576. * 108 G. PEPIN et Y. QUELLETTE, Principes de contentieux administratif, 2e éd., Québec, Yvon Blais, 1982, p. 432. |
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