La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais( Télécharger le fichier original )par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011 |
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIELa justice est encore au centre d'une crise de nos jours. Quand nous savons que les objectifs premiers du Code de Procédure Pénale issu de la loi de 2005 étaient la réduction, voir l'éradication des lenteurs procédurales qui, autrefois constituaient le principe en droit camerounais, et l'adaptation des règles de procédure aux exigences de sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases répressives, nous sommes en droit de s'interroger sur la réussite d'un tel pari par le législateur. C'est dans cet ordre d'idées que monsieur Emmanuel Ndjéré se demandait si ledit code était un outil efficace ou une parure de façade261(*). Il proposait, pour éviter de faire de cette merveille une parure de façade l'implication des pouvoirs publics, des universitaires, des membres des professions judiciaires, des forces de l'ordre et même des populations dans la mise en oeuvre de celle-ci. En effet, hier déjà on réclamait pour la subordination de la légalité pénale au droit, «la mise en place effective des constitutions idoines»262(*). Aujourd'hui cela ne semble plus être le problème. Nous nous retrouvons plutôt dans une situation où les institutions nouvelles doivent s'accompagner d'un recyclage de son personnelle sur le rôle qu'ils ont à jouer dans la préservation de la paix sociale et d'une prise de conscience à la fois de ces derniers et des populations. Le juriste Allemand IHERING pensait déjà que «la forme ennemie jurée de l'arbitraire est soeur jumelle de la liberté»263(*). Il est donc assez clair pour le droit pénal camerounais de forme qui dispose des mécanismes acceptables sur le plan de la garantie du droit à un procès équitable, que l'arbitraire des juges reste le trou noir de la conquête de cet idéal. A ceci, nous devons ajouter le faible déploiement des structures d'accueil en matière de justice, qui entraine les conséquences que l'on connaît. Cependant, on pouvait devant cette situation densifier le nombre de magistrats instructeurs dans le peu de structure que l'on a à sa disposition. Car on peut penser que cet homme prétendument seul en quête de « l'introuvable vérité » ; le juge d'instruction, même s'il ne se retrouve pas seul au second degré de l'instruction peut a priori au premier degré être assisté d'autres personnes (juges et experts). Cette assistance offrira sans doute plus de crédibilité aux actes d'instruction. A ce niveau de l'instruction, même s'il n'agit pas véritablement seul, on peut penser avec Monsieur TRICOT qui en parlant de l'instruction préparatoire écrit : «Une oeuvre de qualité mais d'un homme seul, il fut critiqué ! Il est étrange de constater qu'à l'époque où selon le garde des sceaux : « nous ne sommes plus du temps de la diligence de la marine à voile», pour résoudre une affaire aussi délicate, on n'ait pas fait appel à la collégialité alors qu'à quelques semaines d'intervalle, on la présente comme la panacée pour l'instruction»264(*).
* 261 Ndjéré (E), Du juge d'instruction ... au juge d'instruction : quel cheminement pour quel résultat ?, Presses de l'UCAC , 2006, P.222 et s. * 262 Minkoa She (A), op.cit, n° 231. * 263 Cité par Kéré Kéré (G), Droit civil processuel : La pratique judiciaire au Cameroun et devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, 1e éd, SOPECAM, 2006, 326 p. * 264 Cité par E Ndjere, op.cit, P.203. |
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