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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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B- L'impartialité de la juridiction d'instruction

L'impartialité du tribunal s'étend des débats à la sentence du juge. En effet, cette exigence transcendantale142(*) consiste pour le juge de ne point avoir de partie pris, de préférence, de préjugé, elle exige le principe du contradictoire en permettant aux parties au procès pénal de pouvoir débattre à ``arme égale'', c'est-à-dire de jouir de mêmes chances de faire valoir leurs prétentions, en tenant entre elles la balance égale de recherche des preuves. L'impartialité exige aussi une obligation pour le juge de n'avantager aucun des plaideurs. Avant la loi de 2005, cette exigence d'impartialité pouvait être remise en cause par le fait que l'autorité de poursuite était en même temps l'autorité chargée de l'instruction. Aujourd'hui, on peut s'accorder pour admettre que cet obstacle est banni. Ainsi donc, il s'avère vrai à la lecture du Code de Procédure Pénale que celui qui poursuit ne peut instruire, ni juger. De même, celui qui instruit ne peut juger et celui qui juge ne peut rejuger. Toutes ces prohibitions du cumul successif143(*) se justifient dans la phase de l'instruction, du moins en ce qui concerne le cumul vertical par l'interdiction du juge d'instruction de statuer dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction (i), et l'admission de cette dernière comme juge du contentieux de l'opportunité et de la légalité (ii).

i- Le juge d'instruction ne peut statuer dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

«Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci après :

c-) S'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin»144(*).

Les termes de cet article ne posent plus de doute sur l'interdiction du juge d'instruction ayant commis les actes d'instruction à statuer dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction. L'appel étant un moyen de réformation ou d'annulation des décisions rendues au premier degré de juridiction, on comprendra mal l'admission du juge décideur dans un procès tendant à la remise en cause de sa propre décision. Ce dernier sera naturellement plus enclin à défendre ses arguments qu'à s'investir des pouvoirs reconnus aux juges du second degré. Encore, plus vrai serait le risque de mettre en conflit les juges qui siègent en collégialité dans la Chambre de l'instruction. La jurisprudence n'émet aucune réserve dans cette interdiction. En effet, dans deux arrêts rendus respectivement le 31 mai 1988 et le 27 mars 1990, la Chambre criminelle admet une incompatibilité des magistrats ayant participé à l'instruction dans la Chambre d'accusation concernant la même affaire. Dans le cadre du second arrêt, elle décide :

« Qu'en instituant la Chambre d'accusation comme juridiction d'instruction du second degré et en lui attribuant la connaissance des appels des ordonnances du juge d'instruction, la loi a voulu une garantie efficace à l'administration de la justice ; que le recours à la Chambre d'accusation serait illusoire si le même magistrat pouvait dans la même affaire remplir son office dans les deux degrés»145(*).

Si le principe reste l'interdiction du juge ayant connu le litige de siéger dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction pour la même affaire, il n'en demeure pas moins vrai que le juge d'instruction après appel de sa décision peut être sollicité pour la suite de la procédure. Cette possibilité ne lui permet pas pour autant de rendre des décisions juridictionnelles.

ii- La garantie d'impartialité à travers les pouvoirs de la Chambre de Contrôle de l'Instruction

Les pouvoirs de réformation et d'annulation dont dispose la Chambre de Contrôle de l'Instruction ajoutés à sa composition collégiale constituent une véritable garantie d'impartialité du juge. Dès lors, l'appel interjeté devant la Chambre peut sous-tendre la sanction de la partialité du juge d'instruction. En effet, la Chambre de Contrôle de l'Instruction en tant que juge du contentieux de l'opportunité doit, lorsque le dossier parait incomplet ou peu approfondi, compléter ou approfondir les actes de procédure. Si tel est l'économie de l'article 276 du Code de Procédure Pénale, les articles 268 à 270 permettent aux parties au procès pénal de relever appel contre les ordonnances et les actes du juge d'instruction146(*). L'appel ainsi interjeté donne droit à la Chambre de Contrôle de l'Instruction pour effectuer un contrôle à la fois subjectif et objectif de l'impartialité du juge.

L'appel, voie de nullité en procédure pénale147(*) présente une fonction importante. Il contribue à une meilleure administration de la justice. Il vise surtout la défense des libertés individuelles, des droits de la défense par la garantie d'une justice impartiale. Pour ces raisons, la loi pénale permet que les actes entachés de nullité au cours de l'instruction soient à la demande des parties, du ministère public ou du juge d'instruction transmis à la Chambre de contrôle de l'instruction qui peut annuler l'acte et procéder comme prévu à l'article 278148(*). Le contentieux des nullités soumises à la compétence du juge supérieur vise la recherche de l'équilibre entre les intérêts de la société et des délinquants, le juge d'instruction ne pouvant refaire sa propre autorité des actes qu'il a précédemment accomplis. La garantie d'impartialité se veut plus rassurante lorsque les voies de recours sont ouvertes et offertes d'égales portées aux justiciables. Il ne faut cependant pas nier l'avancée de la sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés individuelles dans le droit répressif camerounais, notamment dans la phase de jugement, d'enquête et de l'instruction. Cette avancée permet aussi de contenir l'arbitraire des juges.

* 142 Plus de trois mille ans auparavant, la règle donnée au Deutéronome précisait : «Tu ne biaiseras pas avec le droit, tu n'auras pas de partialité, tu n'accepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle les yeux des sages et compromet la cause des justes», Deutéronome 16-19.

* 143 Engo Assoumou, mémoire DEA, « Les garanties d'impartialité du juge dans le Code de Procédure Pénale », Université Yaoundé II SOA, 2006-2007, P.55 et s.

* 144 Article 591 Cpp.

* 145 Cim 27 mars 1990, RSC, n°1, 1991, P.188, notes André Brunsweig.

* 146 Voir supa.

* 147 (G) Clément, RSC n° 2, 1990, P. 261.

* 148 Article 281 CPP.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery